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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-81.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.584

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° A 18-81.584 F-D N° 794 VD1 22 MAI 2019 IRRECEVABILITE DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z... F..., - M. G... X..., - M. A... Y..., - M. E... U..., - M. T... D..., - contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 5 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols avec arme en bande organisée et complicité, vols en bande organisée et complicité, destructions aggravées en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure et ordonné le renvoi de la procédure à une autre session ; Et sur les pourvois formés par : - M. Z... F..., - M. A... Y..., - contre l'arrêt de la même cour d'assises, en date du 5 février 2018, qui, dans la même procédure, a décerné contre eux mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. Z... F..., M. G... X..., M. A... Y... et M. T... D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. U... : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident en date du 5 février 2018 que la cour, d'une part, a dit n'y avoir lieu à renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, d'autre part, a ordonné le renvoi de l'affaire à une autre session, au motif de l'indisponibilité de deux avocats ; Attendu que les arrêts incidents de la cour d'assises ne pouvant, selon l'article 316 du code de procédure pénale, être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : I - Sur les pourvois formés par M. Z... F..., M. G... X..., M. A... Y... et M. T... D... contre l'arrêt ayant ordonné le renvoi à une audience ultérieure : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur les pourvois formés par M. Z... F... et M. A... Y... contre l'arrêt ayant décerné contre eux mandat d'arrêt : CONSTATE la déchéance des pourvois ; III - Sur le pourvoi formé par M. U... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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