Texte intégral
N° RG 22/02845 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOLO
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
[Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5]-DROME-ARDECHE -immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383.686.839
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. - IRNMJ N° 501.525.882
dont le siège social est sis [Adresse 6] - PORTUGAL
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 7 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [V] réside actuellement à [Localité 4] (42).
Madame [V] est cliente de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5]-DROME-ARDECHE.
Madame [Z] [V] affirme que :
- au début du mois de février 2021, elle était contactée par une société se présentant comme l'établissement bancaire " MILLENNIUM EUROPE " qui lui indiquait être spécialisée dans les investissements financiers, ladite société lui proposant d'investir dans un livret d'épargne et précisant que ce produit était sûr et connaissait une rentabilité forte à court terme ;
- mise en confiance par la relation nouée avec cette société, elle décidait d'ouvrir un livret d'épargne présentant des rendements " garantis " de 0,3241 % par mois et de 3.89 % par an ;
- au cours des mois de février et de mars 2021, elle aurait procédé aux règlements suivants conformément aux coordonnées bancaires transmises de 40.000 € le 18 février 2021 et 35.000 € le 03 mars 2021, soit la somme totale de 75.000 € ;
- les paiements étaient effectués par l'intermédiaire de son compte bancaire auprès de la CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE ;
- les fonds étaient transférés sur un compte bancaire ouvert à son nom, ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], domicilié au Portugal au sein de l'établissement bancaire BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A ;
- en réalité, elle aurait été victime d'une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues.
Suivant actes du mois de juin 2022, Madame [V] assignait les sociétés CE [Localité 5] ARDECHE et BANCO COMMERCIAL PORTUGUES (Portugal) devant le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, avec les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices qu'elle a subis.
- Condamner in solidum les sociétés CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à lui rembourser la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à lui verser la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner in solidum les sociétés CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE est responsable des préjudices qu'elle a subis.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui rembourser la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui verser la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE n'a pas respecté son obligation d'information à son égard.
- Juger que la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE est responsable des préjudices qu'elle a subis.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui rembourser la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui verser la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société CEP [Localité 5]-DROME-ARDECHE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état statuait comme suit :
- Déclarons incompétent le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour connaître de l'action intentée par Madame [Z] [V] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
- Renvoyons Madame [V] à mieux se pourvoir concernant la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
- Déboutons les parties du surplus de leur demande ;
- Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ;
- Renvoyons l'affaire opposant Madame [V] à la société CE [Localité 5] ARDECHE à l'audience de mise en état.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de LYON statuait comme suit:
- infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Saint Étienne incompétent pour connaître de l'action intentée par [Z] [V] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;
- confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
- rejette la demande reconventionnelle ;
- condamne BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA aux dépens d'appel ;
- rejette les demandes fondées sur l'article Condamne xx à payer une somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [V] demande de :
- RECEVOIR la demande de communication de pièces qu'il a formulée ;
- DEBOUTER la société BANCO BPI S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. de lui communiquer :
- La traduction en langue française des pièces n°22 et 27 produites au fond par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. ;
- Tout document attestant des vérifications d'identité de ses clientes, les sociétés OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA et BRAVIOBTUSO UNIPESSOAL LDA, et de leurs représentants légaux lors de l'ouverture des comptes bancaires ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] :
- Les statuts des sociétés OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA et BRAVIOBTUSO UNIPESSOAL LDA,
- Les déclarations de résidence fiscale des sociétés,
- Les copies des cartes d'identité ou des passeports des représentants
légaux des sociétés et des bénéficiaires effectifs ;
- Les déclarations de bénéficiaire effectif.
- Tout document attestant de la nature professionnelle des comptes ouverts :
- Les justifications économiques déclarées par les clients ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
- Les relevés de comptes bancaires intégraux des sociétés OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA et BRAVIOBTUSO UNIPESSOAL LDA pour les mois de février et de mars 2021 ;
- Les factures émises par les sociétés OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA et BRAVIOBTUSO UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds.
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ;
- CONDAMNER la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA demande de :
- Juger irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Madame [Z] [V] à son encontre,
Subsidiairement,
- Juger que c'est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre elle et Madame [Z] [V],
- Débouter Madame [Z] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [Z] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la traduction de la pièce 23-1 de la défenderesse, ainsi que celle de toute autre pièce produite par la défenderesse et non traduite en français ;
DÉBOUTONS [Z] [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Concernant la demande visant à juger que c'est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et [Z] [V], DISONS que le juge de la mise en état est, en l'espèce, incompétent :
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour conclusions de maître Caroline GELLY
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL CAROLINE GELLY (Me Caroline GELLY)
Copies certifiées conformes
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Laurent SOUNEGA)
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)
SELARL CAROLINE GELLY (Me Caroline GELLY)
Dossier
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment