Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IHC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me KAROUNI toque
CCC Me CHEWTCHOUK toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE NDK
RCS Paris 498 725 092
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0434
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LOUISE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, exerçant sous le nom commercial JUNOT
RCS de PARIS 534 009 555
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé à 54.480,40 euros en principal par an à compter du 1er août 2020 le montant du loyer du bail renouvelé (depuis cette date) entre la SAS FINANCIERE NDK et la SASU LOUISE pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans le [Localité 1] et a condamné la SASU LOUISE à payer à la SAS FINANCIERE NDK les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation et a prévu la capitalisation des intérêts.
Par acte du 25 septembre 2024, la SASU LOUISE a pratiqué une saisie de créance à l’encontre de la SAS FINANCIERE NDK. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 septembre 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, la SAS FINANCIERE NDK a assigné la SASU LOUISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS FINANCIERE NDK sollicite l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 septembre 2024, la mainlevée de cette saisie et que les frais resteront à la charge de la SASU LOUISE, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le débouté des demandes adverses.
La SASU LOUISE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société FINANCIERE NDK à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 25 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 30 septembre 2024. La contestation élevée par assignation du 29 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
La jurisprudence a précisé que le créancier devait être muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter (voir en ce sens Civ. 2e, 21 mars 2002 n° 00-19.051 P).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé à 54.480,40 euros en principal par an à compter du 1er août 2020 le montant du loyer du bail renouvelé (depuis cette date) entre la SAS FINANCIERE NDK et la SASU LOUISE pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans le [Localité 1] et a condamné la SASU LOUISE à payer à la SAS FINANCIERE NDK les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation et a prévu la capitalisation des intérêts.
Il convient de relever que ce jugement ne condamne pas la SASU LOUISE à payer à la SASU FINANCIERE NDK un montant au titre d’un trop perçu de loyers. Il a simplement fixé le montant du loyer et il ressort des motifs page 8 du jugement que le juge des loyers commerciaux indique qu’il ne lui appartient pas d’ordonner la restitution des excédents de loyers versés, les demandes de la SASU LOUISE ont été rejetées à cet égard.
En outre, le jugement condamne la SASU LOUISE à payer à la SASU FINANCIERE NDK des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer, ce qui est contradictoire avec l’affirmation même de l’existence d’un trop perçu au titre des loyers réclamé par la SASU LOUISE puisqu’au contraire, il est question d’un arriéré de loyer qui implique l’existence de loyers impayés et donc d’une dette de la SASU LOUISE envers la SAS FINANCIERE NDK à ce titre.
Finalement, la SASU LOUISE a pratiqué une saisie-attribution sur la base d’un titre exécutoire qui ne constate pas une créance liquide et exigible dont elle bénéficierait à l’encontre de la SAS FINANCIERE NDK et il convient d’annuler la saisie-attribution contestée. Cette annulation emporte nécessairement mainlevée de la saisie-attribution qui n’a pas à être prononcée de façon surabondante.
En outre, sur la charge des frais, l’alinéa 2 de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Or, la saisie-attribution pratiquée ne compte pas parmi les actes que recouvre cette exception de sorte que les frais liés à la saisie-attribution contestée resteront à la charge de la SASU LOUISE.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SASU LOUISE a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la SAS FINANCIERE NDK sur le fondement d’un titre exécutoire ne constatant aucune créance liquide et exigible à son bénéfice. Elle a ainsi fait preuve d’une erreur grossière dans l’appréciation de ses droits constitutive d’un abus.
La saisie-attribution a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 25.407,77 euros entre le 25 septembre 2024 et ce jour qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 800 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SASU LOUISE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SAS FINANCIERE NDK une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SAS FINANCIERE NDK recevable,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024 par la SASU LOUISE à l’encontre de la SAS FINANCIERE NDK,
Rappelle que les frais liés à cette saisie-attribution sont à la charge de la SASU LOUISE,
Condamne la SASU LOUISE à payer à la SAS FINANCIERE NDK la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SASU LOUISE à payer à la SAS FINANCIERE NDK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU LOUISE aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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