Cour d'appel, 13 mars 2002. 2001/19068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/19068
Date de décision :
13 mars 2002
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COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 13 MARS 2002
(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19068 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY - RG n : 2001/00351 Date ordonnance de clôture : 22 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION - CHANGEMENT DE MISSION EXPERT COMMIS APPELANTE : La BANQUE GALLIERE Anciennement dénommée banque FININDUS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 38 rue Laffitte - 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Frédéric de la SELLE - SCP LEFEVRE PELLETIER - P. 238 INTIME : Maître Alain François SOUCHON ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A. AUTO GARAGE demeurant 1 rue des Mazières - 91050 EVRY CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Bernardine THYL-GAILLARD - plaidant pour Maître J.CH. HYEST G 672 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :
M. LACABARATS X... :
M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 12 février 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2001 par la société BANQUE GALLIERE d'une ordonnance de référé prononcée le 26 septembre 2001 par le président du tribunal de commerce d'EVRY qui a ordonné une expertise dans un litige opposant la Banque à Maître SOUCHON, mandataire judiciaire à la liquidation de la société AUTO GARAGE . Vu les conclusions du 13 novembre 2001 pour lesquelles la Banque GALLIERE demande notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné à l'expert la mission de rechercher la responsabilité de la Banque, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de ce
qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande d'expertise, la mission de l'expert devant être celle précisée au dispositif de ses écritures, de condamner Maître SOUCHON ès qualités à payer à la Banque la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du ncpc ; Vu les conclusions du 13 décembre 2001 par lesquelles Maître SOUCHON demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelante, de dire que la mission de l'expert devra comprendre l'examen des points spécifiés au dispositif de ses écritures ; Considérant que l'ordonnance attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a donné mission à l'expert de "rechercher la responsabilité" de la Banque, le juge ne pouvant jamais déléguer au technicien l'exercice de son pouvoir juridictionnel ; Considérant que le principe même d'une expertise apparaissant légitime dans une affaire où est en cause un éventuel soutien abusif de l'établissement bancaire au profit de son client actuellement en liquidation judiciaire, la société AUTO GARAGE, la mission de l'expert doit comprendre les questions ci-après spécifiées ; Considérant que les circonstances de cette affaire et le caractère préparatoire de la mesure ordonnée justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qui concerne la mission dévolue à l'expert, Statuant à nouveau de ce chef : Dit que l'expert aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et entendre tous sachants utiles à l'accomplissement de sa mission
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la date à laquelle la société AUTO GARAGE s'est trouvée dans une situation irrémédiablement compromise,
- examiner les conventions, crédits et concours bancaires conclus par
la Banque ou fournis par elle au profit de la société AUTO GARAGE ou ses dirigeants, donner son avis technique sur la justification de ces opérations,
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant avoir été subis par les créanciers de la société AUTO GARAGE,
- fournir tous éléments techniques ou de fait concernant le fonctionnement des comptes des dirigeants de la société AUTO GARAGE et leur éventuelle incidence sur le passif de la société,
- proroge au 31 juillet 2002 le délai laissé à l'expert pour déposer son rapport,
- rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.
Le Z...,
Le Président,
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