Cour de cassation, 02 février 1988. 86-17.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.938
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française de Factoring, société anonyme, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d'Asnières,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur X..., exerçant sous la raison sociale ALTER EGO, demeurant à Fumel (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société française de Factoring, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1985) que la Société Française de Factoring (la SFF) avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Yael Blue Way (société YBW) ; que celle-ci ayant livré des marchandises à M. X... a adressé à la SFF, avec une quittance subrogative, le double de la facture ; que la SFF a également été destinataire d'une lettre de change de même montant tirée par la société YBW sur M. X..., acceptée par celui-ci ; que, sur cet effet, le nom du preneur avait été laissé en blanc ; que la SFF à payé la société YBW ; qu'elle a régularisé, en y apposant son cachet, la lettre de change ; qu'entre temps, la société YBW a été mise en liquidation des biens ; que la SFF a assigné M. X... en paiement de la lettre de change dont elle était porteur ;
Attendu que la SFF fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la mauvaise foi présumée de la SFF a été soulevé d'office par la cour d'appel sans que les débats aient été réouverts et que l'appelante ait eu la faculté de discuter ce moyen ; que, dès lors, l'arrêt viole les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que la preuve de la mauvaise foi du porteur incombe toujours au débiteur et cela même dans le cas où le nom du bénéficiaire n'est porté sur la lettre de change qu'au moment de la mise en paiement, procédé parfaitement régulier, n'entraînant aucune présomption de fraude à la charge du porteur ; que, dès lors, en privant ce dernier du bénéfice de son droit cambiaire au motif que, présumé de mauvaise foi, il n'avait pas apporté la preuve de s'être préoccupé de l'existence de la provision, que supposait pourtant l'acceptation du tiré, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du code civil et l'article 121 du code de commerce ; et alors, enfin, que ne pouvait être tenu pour frauduleux l'exercice par la SFF de son droit de différer la mise en paiement de la traite, l'objectif qu'elle aurait voulu, selon l'arrêt, ainsi atteindre, à savoir éviter d'avoir à s'adresser au vendeur en liquidation des biens, étant réalisé du seul fait qu'elle avait légitimement acquis la traite litigieuse et qu'il suffisait qu'elle la présentât au paiement, à quelque moment que ce soit ; que l'arrêt méconnait ainsi les dispositions des articles 1382 du code civil et 121 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la SFF soutenait que c'était à tort que les premiers juges avaient fait application à son encontre de la disposition finale de l'article 121 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la mauvaise foi du porteur ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'endossement translatif de la lettre de change au profit de la SFF était survenu cinquante jours après la mise en liquidation des biens du tireur et en ayant déduit une manoeuvre frauduleuse de la part de la société de factoring, la cour d'appel a pu retenir que le porteur en acquérant l'effet, avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de celui erroné mais surabondant relatif à une présomption de mauvaise foi du porteur, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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