Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.695
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° G 18-13.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société Jos'Embal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société AG2R La Mondiale, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T... et de la société Jos'Embal, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AG2R La Mondiale ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... et la société Jos'Embal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société AG2R La Mondiale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société Jos'Embal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. T... et la société Jos'embal à l'encontre de la société AG2R la Mondiale et d'AVOIR condamné les demandeurs à verser une indemnité au défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Jos'embal et M. T..., ce dernier aujourd'hui confronté à la maladie, entendent reprocher à la société d'assurance mutuelle La Mondiale un manquement à son obligation de renseignement et d'information à l'occasion de la souscription de deux contrats d'assurance retraite en 2002 et en 2012 au titre desquels il n'a pas été souscrit la garantie complémentaire et optionnelle selon laquelle les cotisations de retraite sont prises en charge par l'assureur en cas d'incapacité, ou de maladie de l'assuré ; que s'il est acquis que l'assureur est débiteur envers son cocontractant d'une obligation d'information et de renseignement sur les garanties proposées de sorte qu'il lui revient de justifier de l'accomplissement de ses obligations, les notices remises à chaque souscription à l'assuré et dont un exemplaire figure bien parmi les pièces transmises aux présents débats par l'assureur, enseignent que la « garantie optionnelle en cas d'incapacité, d'invalidité ou de maladie redoutée » y est définie du manière claire et précise sur son contenu mais aussi sur son objet et les formalités à remplir, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu par la SARL demanderesse ni par M. T... que de tels documents ne leur avaient pas été remis au moment de la souscription ; qu'il faut donc en conclure, à l'instar des premiers juges, qu'une information précise et détaillée sur la garantie optionnelle a été portée à la connaissance de l'assuré quant à son existence et à son contenu, chaque demande d'affiliation reprenant dans la rubrique « caractéristiques du contrat » la garantie complémentaire en cas d'incapacité, d'invalidité ou de maladie redoutée avec une case cochée « non » ; qu'ainsi, il était loisible à l'assuré de la souscrire, voire même de solliciter après coup de l'assureur la conclusion d'un avenant à ce sujet pour le cas où une telle garantie n'aurait pas été choisie initialement et serait apparue opportune aux yeux de l'assuré à l'occasion d'un examen plus approfondi de la notice ; que, dans ces conditions, ni la SARL Jos'embal ni M. T..., lequel justifie à ce jour que son traitement médical est particulièrement efficace de sorte qu'aucun des risques non garantis n'est réputé à ce jour s'être produit, ne peuvent reprocher à l'assureur un défaut de proposition de la garantie optionnelle ni moins encore un défaut d'explicitation de son contenu, aucune donnée spécifique à la société employeur de M. T... ni relative à la situation personnelle de ce dernier ne rendant particulièrement opportune la souscription de la garantie complémentaire au moment de la signature des contrats litigieux ; qu'en l'absence de faute avérée établie à l'encontre de l'assureur, c'est à raison que les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la société d'assurance La Mondiale et débouté les parties demanderesses de leur demande principale, la garantie optionnelle ne leur étant pas acquise ; que la décision entreprise sera ainsi confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compagnie d'assurance verse au débat les formulaires de demande d'affiliation de M. S... T... datés des 16 mai 2002 et 29 octobre 2012 ; que ces deux formulaires proposent une garantie complémentaire en cas d'incapacité, d'invalidité ou de maladie redoutée et sur les deux formulaires il a été coché la case « non » ; que la compagnie verse également au débat les conditions particulières et générales des deux contrats ; que les conditions particulières mentionnent au bas de la première page : - en lettres capitales, sur le premier contrat : « CE CONTRAT NE BENEFICIE PAS DE LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE EN CAS D'INCAPACITÉ, D'INVALIDITÉ OU DE MALADIE REDOUTÉE » - dans la même police de caractère que les autres clauses, sur le premier contrat : « Votre garantie optionnelle : La garantie optionnelle en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité n'a pas été retenue à l'adhésion » ; que les conditions générales détaillent cette garantie optionnelle sur trois pages dans le premier contrat et sur deux dans le second ; que s'il revient à l'assureur, débiteur d'une obligation particulière d'information sur les garanties proposées, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, il doit être noté qu'il ressort clairement des documents contractuels, que la garantie a été proposée à titre optionnel ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la description de la garantie serait obscure ; qu'il ne revenait qu'à M. S... T... de déterminer s'il souhaitait souscrire la garantie optionnelle ou s'en abstenir ; qu'il n'est donc pas démontré de manquement de l'assureur à ses obligations ; qu'au surplus, il doit être relevé que l'objet de cette garantie ne consiste que dans le fait de dispenser l'assuré de payer les cotisations périodiques lorsqu'il est en arrêt total de travail pendant une période de plus de 60 jours ininterrompue ou d'invalidité définitive et ce car l'assureur prend en charge le paiement de ces cotisations afin de préserver la retraite par capitalisation de l'assuré (qui forme l'objet du contrat) ; qu'en l'espèce, M. S... T... justifie bien qu'il lui a été diagnostiqué une polyarthrite séropositive en octobre 2012 mais aucunement d'une incapacité durable et totale de travail ou d'une invalidité définitive l'ayant conduit à cesser de payer les cotisations d'assurance ; que ce d'autant qu'il verse un courrier de son rhumatologue du 20 septembre 2013 qui établit la grande satisfaction du médecin concernant son traitement et l'état de rémission dans la mesure où M. S... T... ne se plaignait d' aucune douleur et d'aucune gêne ; qu'il ne justifie donc pas d'une incidence certaine sur sa retraite à venir ni dans son principe ni dans son montant ;
1/ ALORS QU'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que la remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu'en se bornant à considérer que les exposants ne contestaient pas avoir reçu les notices d'information produites par la société AG2R la Mondiale aux débats, pour en déduire que l'information précise et détaillée sur la garantie optionnelle y figurant avait été portée à leur connaissance, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 4 § 4 s. et p. 5 § 5), si la remise de cette notice l'avait été dans le respect des modalités prescrites par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
2/ ALORS QUE l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce les exposants soutenaient (écritures d'appel, p. 5 § 2 et s.) qu'au regard du nombre de contrats qu'ils avaient souscrits, de leurs objectifs que l'audit qui avait été réalisé par la société AG2R la Mondiale avant la conclusion des contrats avait mis en évidence, de la dimension la société Jos'embal, de la faiblesse de son effectif et de son caractère familial, l'assureur aurait dû les éclairer sur la nécessité de souscrire une garantie optionnelle afin de s'entourer du maximum de garanties que les exposants recherchaient, à savoir essentiellement une équivalence de revenus après leur retraite à ceux perçus avant ; qu'en se bornant à relever qu'aucune donnée spécifique ne rendait particulièrement opportune la souscription de la garantie optionnelle, sans s'expliquer précisément sur ces points déterminants des écritures des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE l'assuré peut, en cas de manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil à son égard, obtenir l'indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat mieux adapté à sa situation personnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucun des risques non garantis ne s'était pour l'heure produit, cependant que de tels motifs étaient impropres à écarter l'existence d'un préjudice de perte de chance de conclure un contrat qui soit mieux adapté à la situation des exposants, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des assurances.
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