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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-21.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.434

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant chez M. et Mme Z... au ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Véronique Y..., née Roland, demeurant à Vertefeuille, Saint-Pierre Aigle à Villers Cotterets (Aisne), 2°/ la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne, dont le siège est 2, place du Maréchal Leclerc à Laon (Aisne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 février 1985 M. Leblanc, salarié du régime agricole de Mme Y..., jaugeait avec une tige métallique le contenu d'une cuve d'engrais liquide lorsque l'extrémité de la tige est entrée en contact avec une ligne à haute tension ; que la décharge électrique a précipité le salarié à terre, ce qui lui a causé des lésions ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur alors qu'il est constant que la cuve était située sous une ligne à haute tension à une hauteur de 4 mètres 10, que, haute de 2,70 mètres, d'accès difficile, elle n'était munie d'aucun dispositif adéquat pour procéder à cette opération en toute sécurité, qu'en raison de l'obligation générale de sécurité qu'assume tout employeur vis-à-vis de ses préposés la cour d'appel, qui omet de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute dont il devait avoir conscience en n'installant pas un dispositif de jaugeage adéquat et si, quelle que soit la maladresse qui puisse être reprochée au salarié, l'initiative malheureuse de ce dernier n'a pas été rendue possible par cette omission même, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que c'est de sa propre initiative que M. Leblanc, muni d'une longue tige de fer au lieu de la perche de bois utilisée habituellement, s'est hissé sur la partie supérieure de la cuve pour en jauger le contenu bien qu'il eût été informé que la quantité d'engrais liquide qui y était stockée était suffisante pour les travaux d'épandage qu'il devait effectuer ; qu'il se déduit de ces énonciations que l'employeur n'était pas tenu d'installer sur la cuve un dispositif adéquat pour une opération de jaugeage qui n'entrait pas dans les attributions de son salarié et dont il avait même par avance souligné auprès de celui-ci le caractère inutile et superflu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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