Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00849 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHN
[U]
C/
Etablissement Public OFFICE DE L'EAU REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 20/00142
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Etablissement Public OFFICE DE L'EAU REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 9 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Septembre 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, M. [T] [U] a donné à bail à L'OFFICE DE L'EAU un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 2000 €.
2- A la suite de la liquidation judiciaire de M. [T] [U], le 14 février 2018, le liquidateur, Me [X], a demandé à L'OFFICE DE L'EAU, par lettre du 24 avril 2018, de verser entre ses mains toutes les sommes qui pourraient être dues au bailleur en exécution du contrat.
3- Estimant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2014 à 2017 (ci-après la TEOM) devait être versée entre ses mains, M. [T] [U] a déposé une requête en injonction de payer et obtenu une ordonnance le 19 novembre 2019 qu'il a fait signifier par acte d'huissier du 23 décembre 2019.
4- L'OFFICE DE L'EAU a formé opposition le 8 janvier 2020.
5- Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par l'OFFICE de L'EAU Réunion, prise en la personne de son représentant légal ;
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19/11/2019,
- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [U] aux dépens.
4- Par déclaration datée du 7 juin 2022, M. [T] [U] a interjeté appel de ce jugement.
5- Par des écritures transmises par le RPVA le 2 septembre 2022, M. [T] [U] a demandé à la cour :
- De JUGER recevable son appel ;
- LE DIRE bien fondé ;
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 15 mars 2022 sous RG n°20/00142 ;
ET STATUANT A NOUVEAU, de :
- CONDAMNER l'OFFICE DE L'EAU RÉUNION à verser à M. [U] la somme de 11744,00 euros au titre du remboursement de la TEOM de 2014 à 2018 sise sur le local situé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- CONDAMNER L'OFFICE DE L'EAU RÉUNION à verser à M. [U] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER L'OFFICE DE L'EAU RÉUNION à supporter les entiers dépens de l'instance.
6- Pour l'essentiel, M. [T] [U] fait valoir :
- que le bail prévoit que le preneur doit rembourser au bailleur les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ;
- qu'il s'est acquitté des taxes foncières afférentes à l'immeuble, comprenant la TEOM, entre 2014 et 2018 a réglé ;
- que sur la période, il se trouvait placé sous le régime de la sauvegarde.
7- Par des écritures transmises par le RPVA le 4 novembre 2022, L'OFFICE DE L'EAU demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M. [U] ;
- Juger que la Cour n'est pas saisie de la demande principale de condamnation de l'Office de l'Eau eu égard aux dispositions de la déclaration d'appel du 07/06/2022 ;
- Réformer le jugement du 15/03/2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement de créance de M. [U] malgré sa mise en liquidation judiciaire ;
Statuant de nouveau à ce niveau,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] eu égard à la règle de dessaisissement ;
- Juger qu'en tout état de cause les demandes de M. [U] visant à faire payer une deuxième fois à son locataire la TEOM sont mal fondées ;
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamner au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8- Pour l'essentiel, L'OFFICE DE L'EAU fait valoir que :
- que la déclaration d'appel ne permet pas de déterminer quelle était la demande principale de M. [U] dont il a été débouté de sorte que l'effet dévolutif ne peut opérer ;
- qu'aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ;
- que seul le liquidateur a dès lors qualité et capacité à agir en recouvrement;
- qu'il ne saurait être reproché au locataire d'avoir payé entre les mains du représentant judiciaire de M. [T] [U], mandataire apparent ;
- que L'OFFICE DE L'EAU ne peut être condamné à payer deux fois les mêmes sommes.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 mars 2023.
10- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel et la dévolution :
11- Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
12- La déclaration d'appel doit par conséquent comporter l'énoncé des chefs de dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée qui sont critiqués.
13- Il ne peut être exigé de l'appelant, par contre, qu'il mentionne dans sa déclaration d'appel les motifs de son appel ou encore les demandes qu'il entend formuler.
14- En l'espèce, M. [T] [U] a repris mot pour mot dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement du 5/03/2022 qu'il critique.
15- Il ne peut donc lui être opposé une absence d'effet dévolutif.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [U] :
16- Selon les dispositions de l' article'L.'641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce , dans sa rédaction antérieure à la loi n°'2022-172 du 14'février 2022 applicable au présent litige «'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur».
17- Les défendeurs à une action sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur en liquidation judiciaire à agir seul en justice en application des dispositions de l' article'L.'641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce (Com., 13 novembre 2013 pourvoi n° 13-11.921).
18- C'est donc à tort que le premier juge a considéré que seul le liquidateur judiciaire du débiteur pouvait se prévaloir de cette règle.
19- En l'espèce, l'action en paiement de la TEOM exercée par M. [T] [U] en exécution des stipulations du contrat de location conclu avec L'OFFICE DE L'EAU poursuit une finalité patrimoniale.
20- Cette action n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective.
21- Elle ne peut donc pas se rattacher à l'exercice d'un droit propre au sens que lui donne la jurisprudence.
22- Elle entre bien par conséquent dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce.
23- Il en résulte que M. [T] [U], qui se trouvait en situation de liquidation judiciaire lorsque l'action a été entreprise et dont la procédure n'est pas clôturée, se trouve dessaisi de ses droits patrimoniaux et n'a pas qualité pour agir seul à l'encontre de son ancien locataire.
24- Ainsi, c'est à tort que le premier juge, dont la décision sera infirmée, a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [U] que soulevait L'OFFICE DE L'EAU.
Sur les dépens :
25- M. [T] [U], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
26- A ce titre, M. [T] [U] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
27- Il serait inéquitable de laisser L'OFFICE DE L'EAU supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer.
28- Il convient de fixer à la somme de 2000 € le montant de la créance de L'OFFICE DE L'EAU au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition formée le 8 janvier 2020 par L'OFFICE DE L'EAU à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 19 novembre 2019 et la condamnation aux dépens;
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d'appel de M. [T] [U] enregistrée au greffe le 9 juin 2022 emporte dévolution sur le fond ;
Dit que M. [T] [U] est dessaisi, au regard de la liquidation judiciaire en cours, de ses droits patrimoniaux ;
Dit que M. [T] [U] n'a pas qualité pour exercer seul une action en recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2014 à 2017 à l'encontre de L'OFFICE DE L'EAU ;
Déboute M. [T] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2000 € le montant de la créance de L'OFFICE DE L'EAU sur M. [T] [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [T] [U].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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