Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB55F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/12022
APPELANT
Monsieur [R] [E] [J] né le 12 juin 2002 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire),
[Adresse 7]
[Localité 3]
CÔTE D'IVOIRE
représenté par Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code civil ont été respectées, jugé que M. [R] [E] [J], se disant né le 12 juin 2002 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné in solidum Mme [T] [S] [C] et M. [H] [B] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2020 de M. [R] [E] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2022 par M. [R] [E] [J] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclarer l'appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, statuant à nouveau, constater la reprise de l'instance de M. [R] [E] [J], à la suite de son accession à la majorité civile, constater le maintien à la procédure de M. [H] [B] [J] et Mme [T] [S] [C] en qualité de simples intervenants, juger que M. [R] [E] [J] est français, ordonner l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer en tout son dispositif le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [R] [E] [J] aux entiers dépens ;
Vu la notification au greffe par la voie électronique le 31 août 2023 par M. [R] [E] [J] d'un nouveau bordereau de communication de pièces visant les pièces n°32 à 38 et la communication des pièces n°32 à 37 ;
Vu les conclusions de demande de report de l'ordonnance de clôture adressée par M. [R] [E] [J] notifiées le 11 septembre 2023 et la transmission des pièces suivantes : pièce n°38 Acte de naissance de M. [R] [E] [J], [Adresse 6], pièce n°H Zamblé c PG Paris incident, pièce n°A à F Zamblé c PG Paris incident;
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'écarter les nouvelles pièces visées au bordereau annexé aux conclusions de l'appelant en date du 28 août 2023 qui ne lui ont pas été régulièrement communiquées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
Vu la constitution de maître Mafoua-Badinga en lieu et place de maître Bouya Diallo le 19 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état aux termes desquelles M. [R] [E] [J] demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer ses pièces n° 32 à 38 au ministère public en invoquant la faute grave ;
Vu le rejet de la révocation de la clôture par le conseiller de la mise en état avant l'ouverture des débats le 5 octobre 2023 ;
Vu le bulletin adressé le 3 novembre 2023 par la cour relatif à la dernière communication de pièces par l'appelant, prorogeant le délibéré au 12 décembre 2023 ;
Vu le message du 6 novembre 2023 de M. [E] [J] ;
Vu les observations du ministère public du 1er décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur le respect de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 août 2020 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [E] [J] soutient qu'il est français pour être né à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) le 15 juin 2002 d'une mère elle-même française par filiation paternelle, sa nationalité ayant été reconnue par un jugement en date du 30 mai 2014.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [E] [J] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité le 21 juillet 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux motifs que son acte de naissance n'était pas probant.
Il appartient donc à M. [R] [E] [J] d'apporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'acte de naissance n°290 dressé le 26 juin 2002 n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors que l'acte n'avait pas été signé par l'officier d'état civil et que ni l'autorisation n°3038/R du procureur de la République près le tribunal de première instance d'[Localité 3]-Plateau du 9 novembre 2016 ni l'ordonnance n°1817 rendue le 27 mai 2019 affirmant que l'omission de signature est une erreur matérielle pouvant faire l'objet d'une réparation administrative par le procureur de la République territorialement compétent, ne permettaient, au regard des dispositions ivoiriennes, de rectifier l'acte de naissance.
La production par l'appelant du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de première instance d'[Localité 3] qui a notamment annulé l'acte de naissance précité aux motifs que le « défaut de signature de l'officier d'état civil et la signature apposée sur le dit document par une personne constituent un vice grave qui touche à la substance même dudit acte » confirme l'analyse des premiers juges.
En appel, M. [R] [E] [J] s'est prévalu pour justifier de son état civil de deux actes de naissance successifs établis à la suite de jugements supplétifs.
Dans un premier temps, il a notamment produit :
- une photocopie d'une copie intégrale de son acte de naissance n°572 délivrée le 16 août 2022 aux termes duquel il est indiqué que le 15 juin 2002 à 12h25 est né à la polyclinique internationale de l'Indénié d'[Localité 4], l'enfant de sexe masculin avec pour nom : [J], prénoms, [R] [E] ayant pour père [J] [H] [B] et pour mère [C] [T] [S] ; l'acte de naissance a été dressé le 27 mai 2022 sur transcription du jugement rendu le 7 janvier 2022 ; figure en mention la rectification suivant ordonnance de rectification n°1701 rendue le 1er juin 2022 par le président du tribunal de première instance d'[Localité 4] selon laquelle il convient de lire « Ayant pour père [H] [B] [J], né le 12/06/1959 à Zanfla S/P de Gohitalfla de nationalité ivoirienne, ingénieur généraliste, domicilié à [Localité 5] et pour mère [T] [S] [C], née le 01/10/1972 à Agnibilékrou de nationalité française, commerçante, domiciliée à [Localité 5] ;
- la requête aux fins d'annulation d'acte de naissance et d'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 16 avril 2021 ;
- l'expédition du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de première instance d'Abidjan qui a annulé l'acte de naissance n°290 du 26 juin 2002 et ordonné l'établissement d'un nouvel acte indiquant que le 15 juin 2002 à 12h25 est né à la polyclinique internationale de l'Indénié d'Abidjna Plateau, l'enfant de sexe masculin avec pour nom : [J], prénoms, [R] [E] ayant pour père [J] [H] [B] et pour mère [C] [T] [S] ;
- l'acte de signification dudit jugement le 19 avril 2022 au ministère public et le certificat de non appel ;
- une requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles du 30 mai 2022 et la photocopie de l'ordonnance n°1701 du 1er juin 2022 rectifiant le dispositif du jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce sens que l'enfant a « pour père [H] [B] [J], né le 12/06/1959 à Zanfla S/P de Gohitalfla de nationalité ivoirienne, ingénieur généraliste, domicilié à [Localité 5] et pour mère [T] [S] [C], née le 01/10/1972 à Agnibilékrou de nationalité française, commerçante, domiciliée à [Localité 5] » accompagnée d'une photocopie de l'acte de signification de l'ordonnance précitée et du certificat de non appel en date du 12 septembre 2022;
- un rapport d'expertise test ADN établi le 5 janvier 2021 à [Localité 3] indiquant que le profil génétique de M. [R] [E] [J] montre une concordance parfaite avec le profil génétique de Mme [T] [S] [C] ;
- un certificat médical de naissance indiquant que le 15 juin 2002 Mme [T] [S] [C] a donné naissance à un enfant de sexe masculin ;
- l'extrait de baptême de M. [R] [E] [J] indiquant qu'il est le fils de [J] [B] et de [C] [T] ;
Dans un second temps, lors de sa dernière communication de pièces, il a produit :
- une requête datée du 10 février 2023 aux fins d'annulation de l'acte de naissance et de transcription du jugement supplétif rectifié n°145 du 7 janvier 2022 aux motifs que le défaut de motivation de la décision l'empêche d'être opposable en France ;
-une expédition du jugement du 14 juillet 2023 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau qui a annulé l'acte de naissance n°572 du 27 mai 2022, pour cause de transcription irrégulière, ordonné la transcription dans les registres de naissance de l'année en cours tenus au centre d'état civil de la commune du Plateau du jugement supplétif rectifié d'acte de naissance n°145 du 7 janvier 2022 dont le dispositif est le suivant : « le 15 juin 2002 à 12h25 est né à la polyclinique internationale de l'Indénié d'Abidjna Plateau, l'enfant de sexe masculin avec pour nom : [J], prénoms, [R] [E] ayant pour père [J] [H] [B], né le 12 juin 1959 à Zanfla dans la sous-préfecture de Gohitafla, de nationalité ivoirienne, ingénieur généraliste, domicilié à [Localité 5] et pour mère [C] [T] [S], née le 1er octobre 1972 à Agnibilékrou, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à [Localité 5]. »
-La signification en date du 21 juillet 2023 du jugement du 14 juillet 2023 ;
- l'expédition du jugement du 7 janvier 2022 portant mention de l'ordonnance rectificative du 1er juin 2022 ;
- une copie intégrale d'un nouvel acte de naissance n°935 transcrit et délivré le 11 septembre 2023 dressé en exécution du jugement du 7 janvier 2022, rectifié par ordonnance du 1er juin 2022 indiquant que : « le 15 juin 2002 à 12h25 est né à la polyclinique internationale de l'Indénié d'Abidjna Plateau, l'enfant de sexe masculin avec pour nom : [J], prénoms, [R] [E] ayant pour père [J] [H] [B], né le 12 juin 1959 à Zanfla dans la sous-préfecture de Gohitafla, de nationalité ivoirienne, ingénieur généraliste, domicilié à [Localité 5] et pour mère [C] [T] [S], née le 1er octobre 1972 à Agnibilékrou, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à [Localité 5]. »
Le ministère public relève que ce nouvel acte de naissance n°935 ne mentionne pas le jugement du 14 juillet 2023 qui a ordonné la transcription du jugement du 7 janvier 2022 rectifié. Toutefois, cette absence de mention ne peut suffire à remettre en cause la force probante de l'acte dès lors que le dispositif du jugement du 14 juillet 2023 ordonne la transcription du jugement supplétif rectifié du 7 janvier 2022 et que l'officier d'état civil a ainsi pu mentionner la seule référence au jugement dont le dispositif est transcrit.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public, l'existence dans l'acte de naissance n°935 de l'ordonnance rectificative du 1er juin 2022 résulte du jugement du 14 juillet 2023 qui s'y réfère tant dans l'exposé du litige que dans le dispositif dès lors qu'est « ordonné la transcription ['] du jugement supplétif rectifié d'acte de naissance n°145 du 7 janvier 2022 », et que l'appelant produit une expédition du jugement du 7 janvier 2022 rectifié par l'ordonnance rectificative du 1er juin 2023.
Le ministère public critique également la régularité internationale du jugement du 7 janvier 2022.
En application de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire et sur le territoire de la République française ont de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
- . La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat ou la décision est exécutée ;
- La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
- Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article 41 de la date convention, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
- une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
- un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ;
- le cas échéant une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Si comme le relève le ministère public le jugement du 7 janvier 2022 ne comporte pas de motivation dans sa partie concernant l'établissement d'un nouvel acte de naissance, l'appelant produit la requête par laquelle il a saisi le juge, laquelle se réfère expressément au certificat médical de naissance indiquant que le 15 juin 2002 Mme [T] [S] [C] a donné naissance à un enfant de sexe masculin, à l'extrait de baptême de M. [R] [E] [J] indiquant qu'il est le fils de Mme [T] [S] [C] et de M. [B] [J] et au rapport d'expertise test ADN établi le 5 janvier 2021 à [Localité 3] indiquant que le profil génétique de M. [R] [E] [J] montre une concordance parfaite avec le profil génétique de Mme [T] [S] [C]. Ces éléments permettent de pallier l'absence de motivation dans le jugement de sorte que ce dernier n'est pas contraire à l'ordre public international.
Dès lors que l'appelant produit les documents nécessaires prévus à l'article 41 de l'accord précité et que les conditions prévues par l'article 36 du même accord sont réunies, le jugement du 7 janvier 2022 a l'autorité de la chose jugée en France.
S'agissant de l'ordonnance du 1er juin 2022, ordonnant la rectification des erreurs matérielles et omission sur l'expédition du jugement civil n°145 du 7 janvier 2022 concernant l'identification des parents de M. [R] [E] [J], ce dernier produit le jugement du 7 janvier 2022 portant la mention de sa rectification, ainsi que la notification de la décision au ministère public et sa transcription sur son acte de naissance de sorte que la preuve du caractère définitif de la décision est apportée. En outre, l'appelant produit la requête rectificative d'erreur et la requête initiale d'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 16 avril 2021 sollicitant l'établissement d'un acte de naissance avec les dates, lieux de naissance, domiciles et profession des parents de l'intéressé et se référant aux actes de naissance de ces derniers. Au regard de l'article 36 de l'accord franco-ivoirien, l'ordonnance n°1701 rendue le 1er juin 2022 est donc opposable en France.
Le jugement du 14 juillet 2023 qui n'est pas critiqué par le ministère public respecte les conditions prévues par la convention franco-ivoirienne précitée. Il a donc de plein droit, l'autorité de la chose jugée en France.
En conséquence, M. [E] [J] justifie d'un état civil probant.
Sa filiation à l'égard de sa mère dont il dit tenir la nationalité française s'apprécie au regard de la loi française conformément à l'article 311-14 du code de procédure civile. Elle résulte de son acte de naissance établi à la suite d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Contrairement à ce que soutient le ministère public, le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à compter de sa naissance. (1re Civ., 17 décembre 2010, n° 09-13.957) Dès lors, même si le jugement supplétif du 7 janvier 2022 est intervenu alors que M. [E] [J] était majeur, sa filiation a l'égard de sa mère est établi à compter de sa naissance.
La nationalité de Mme [T] [S] [C] a été constatée par jugement du 30 mai 2014.
En conséquence, M. [E] [J] est de nationalité française. Le jugement est infirmé.
En revanche, il n'y a pas lieu de constater le maintien à la procédure de M. [H] [B] [J], ni de Mme [T] [S] [C] en qualité de simples intervenants ;
M. [E] [J] ayant produit de nouvelles pièces indispensables en appel, il conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Dit que M. [E] [J], né le né le 12 juin 2002 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française ;
Dit n'y avoir lieu de constater le maintien à la procédure de M. [H] [B] [J], ni de Mme [T] [S] [C] en qualité de simples intervenants ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE