Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 31 mars 2000, qui, pour viols aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 379 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6, 7) que le président a, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, donné expressément ordre que soient notées au procès-verbal les déclarations de l'accusé qui venait d'indiquer : "Après avoir entendu B... et L..., je dois admettre qu'elles disent la vérité. Je regrette de leur avoir fait subir ces actes ; je ne pensais pas que cela leur avait autant de mal" ;
"1 ) alors que l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe la mention au procès-verbal des débats des déclarations de l'accusé qui sont de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité ;
que, dès lors, les déclarations susvisées, mentionnées au procès-verbal des débats étant de nature à préjuger de la culpabilité d'X... X..., la cassation est encourue ;
"2 ) alors que le procès-verbal des débats est la retranscription fidèle des formalités prescrites à peine de nullité et des faits d'audience de la procédure criminelle qui touchent aux droits des parties ; que la retranscription des réponses de l'accusé faites au procès-verbal des débats doit dès lors refléter exactement les propos tenus par celui-ci ; qu'en mentionnant que l'accusé reconnaissait avoir commis "ces actes", sans indiquer quelle était la nature de ces actes, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;
Attendu qu'en ordonnant d'office la mention au procès-verbal des débats de déclarations de l'accusé, le président a fait un usage régulier du pouvoir qui lui est conféré par l'article 379 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le contenu de ce procès-verbal, dressé dans les conditions légales, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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