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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.802

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Battais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société SAMTSC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SAMTSC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er novembre 1987, par le GIE Gisman en qualité de technicien ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1991 à la société SAMTSC qui l'a envoyé, le 29 avril suivant, en mission au Maroc où il a été victime, le 4 mai 1991, d'un accident du travail ; qu'en soutenant que l'employeur s'était engagé à le faire bénéficier d'une assurance complémentaire en cas d'accident du travail et qu'il n'avait obtenu aucune indemnisation en supplément de celle de la sécurité sociale, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1996), d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que pour démontrer le manquement de la société SAMTSC à son engagement de souscrire une assurance complémentaire le couvrant lors de son déplacement au Maroc, le salarié faisait valoir que par note de service du 4 octobre 1991, rédigée lorsque l'employeur avait pris conscience de son erreur concernant l'étendue de la police d'assurance souscrite auprès de l'UAP, le directeur général reconnaissait la faute commise en n'analysant pas avec précision ses engagements en matière d'assurance et la gravité de ses conséquences pour le salarié qui avait une police dite complémentaire non applicable à son cas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, tiré d'un aveu de responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte clairement des conclusions d'appel du salarié que celui-ci a non seulement soutenu être parti en mission au vu de la télécopie du 26 avril 1991 destinée à informer l'UAP de son détachement, sans faire état de celle du 18 février 1991 ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié ait jamais admis n'avoir eu connaissance de la télécopie du 26 avril 1991 qu'en octobre de la même année, si bien qu'en énonçant que le salarié soutient vainement devant la cour d'appel n'avoir accepté sa mission qu'au vu des deux télécopies précitées alors qu'il a reconnu à l'audience devant les conseils de prud'hommes, qui en a pris note, qu'elles ne lui avaient été transmises qu'en octobre 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé le jugement de première instance en violation de l'article 1134 du code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer pour exonérer la société SAMTSC de toute responsabilité qu'elle avait seulement commis une erreur d'appréciation sur l'étendue de ses propres obligations en matière d'indemnisation complémentaire des salariés, ce qui lui interdisait d'invoquer sa méprise à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en se référant aux déclarations du salarié devant le conseil de prud'hommes et aux notes qui ont été prises lors de l'audience, n'a pu dénaturer le jugement et les conclusions dont elle était saisie ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur de faire bénéficier son personnel d'une garantie complémentaire à celle résultant de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale et que l'employeur n'avait pris aucun engagement à l'égard du salarié qui n'établissait pas avoir accepté sa mission avec l'assurance d'avoir cette garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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