Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY6F
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Carole VANDERLYNDEN,
l’AARPI WENGER-FRANCAIS
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] Pologne (99), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [S],
domicilié : chez [Adresse 13] [Localité 15] [Adresse 11]
[Adresse 3]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM de l’Essonne,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, Monsieur [U] [F] a été opéré par le Docteur [X] [S], au sein de l'hôpital privé [Localité 15]-ESSONNE « Les Charmilles », pour l’ablation des dents de sagesse.
A la suite de cette opération, Monsieur [F] a présenté une fracture post-opératoire de l’angle mandibulaire droit, de sorte que le Docteur [S] l’a opéré à nouveau, pour mise en place de deux plaques d'ostéosynthèse, le 23 octobre 2021.
Ces plaques ont été enlevées le 24 juin 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner le docteur [S] et la CPAM 91 devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Dire recevable et bien fondée Monsieur [F] en ses demandes ;
- Dire que le Docteur [X] [S] est responsable des dommages subis par Monsieur [F], du fait l'intervention chirurgicale pratiquée par lui le 1er octobre 2021.
En conséquence,
- CONDAMNER le Docteur [X] [S] à réparer les préjudices subis par Monsieur [F]
Ce faisant,
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale de Monsieur [F] et désigner à cet effet un Expert chirurgien orthopédique avec pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
2. Se faire communiquer par les parties ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée tous documents utiles à sa mission ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dénoncés par la partie demanderesse) ;
5. Procéder contradictoirement à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
6. Décrire l'état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre ; 7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
9. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce*n'est pour éviter une aggravation,
11. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales-permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
13. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
14. Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
15. Dire que les experts devront, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d'éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de leurs opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
16. Dire que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l'ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
17. Dire que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
18. Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
19. Dire que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'ils devront l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [S]
- SURSEOIR à statuer sur les préjudices subis par Monsieur [F] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
- Condamner Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [F] la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens que Maître VANDERLYNDEN, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions en défense en date du 1er juillet 2024, le docteur [S] demande au tribunal de :
· DONNER ACTE au Docteur [X] [S] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et de ce qu’il ne s'oppose pas à la demande d’expertise ;
· DESIGNER un expert chirurgien-dentiste avec mission de :
Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
2) Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs tous éléments médicaux relatifs aux actes litigieux ;
3) Recueillir les doléances de Monsieur [U] [F] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
4) Entendre le Docteur [X] [S] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;
5) Décrire l’état initial : l’état médical et bucco-dentaire de Monsieur [U] [F] avant les actes litigieux ;
6) Procéder à l’examen clinique de Monsieur [U] [F] et décrire son état actuel;
7) Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
8) Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus ;
9) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
10) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci- dessus mentionnés (c'est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) :
Evaluer les préjudices éventuels :
1) DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA)
Décrire tous les actes médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2) PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non-conformes.
3) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [F] e été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
4) CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
5) DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
6) SOUFFRANCES ENDUREES (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7) PREJUDICE ESTHETHIQUE PERMANENT (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent).
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8) PREJUDICE D’AGREMENT (PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement.
Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9) Dans l’hypothèse où l’état de Monsieur [U] [E] est susceptible de modification :
- Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions nécessaires ;
- Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- Evaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du Département.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 273 et suivants du Code de procédure civile.
Il adressera un pré-rapport aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception, feront à l’expert leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile).
· DIRE que les frais seront à la charge du demandeur ;
· DIRE que l’expert pourra en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
· REJETER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [U] [F] à l’encontre du Docteur [X] [S] ;
· REJETER toute autres demandes formulées par Monsieur [U] [F] à l’encontre du Docteur [X] [S] ;
· RESERVER les dépens.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du docteur [S]
En application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (…) ».
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que le docteur [S] est responsable des dommages qui lui ont été causés à la suite de l’ablation de ses dents de sagesse, ce que ce dernier conteste.
L’assertion de Monsieur [F] n'est cependant pas suffisante pour déterminer l'existence d'une faute commise par le docteur [S], et le lien de causalité avec le préjudice subi par le demandeur.
En l'absence de production de documents, il est impossible pour le tribunal, sur la seule base des éléments médicaux produits, de déterminer l'existence d'une faute, de même que l'étendue du préjudice.
Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une expertise, aux frais avancés du demandeur, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Docteur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.39.29.79
Email : [Courriel 10]
qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
- se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Déterminer l'état de la victime avant l'intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
- Décrire précisément le déroulement de l'intervention critiquée,
- Relater les constats médicaux faits après l'intervention critiquée, ainsi que l'ensemble des interventions et soins,
- Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute à l’intervention chirurgicale, décrire les lésions constatées, physiquement également au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'intervention critiquée ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- Dire si l'intervention, les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
- Dire si l'intervention, les soins, actes médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives et leur origine ;
- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle, et le cas échéant son taux,
- Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'intervention critiquée ou d'un état antérieur ou postérieur ; en cas d'état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par l'intervention critiquée, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
- Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d'un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
- Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
- Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention critiquée,
- Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention chirurgicale critiquée résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
- Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d'intervention de son personnel,
- Dire si son nouvel état entraîne la nécessité d'un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d'une reconversion,
* Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques,
* Donner un avis sur le préjudice d'agrément en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les interventions critiquées,
* Donner un avis sur le préjudice sexuel,
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 8], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DECLARE le présent jugement et opposable à la CPAM de L’essonne ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2025 à 9h30
pour vérification du paiement de la consignation ; sauf demande contraire des parties, l'affaire fera l'objet d'un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire pouvant être réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,