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Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-83.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.476

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Redoin, - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 juin 1993, qui les a condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement, le premier pour vol et coups ou violences volontaires avec préméditation à l'aide d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, le second pour vol et complicité de violences volontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Redoin X... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et avec préméditation, et Djamel X... coupable de complicité desdits faits, et a prononcé à l'encontre de chacun d'entre eux une peine d'emprisonnement de quatre ans ; "alors, d'une part, que le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué que s'il est établi que l'agent avait la volonté délibérée de porter des coups en prévoyant qu'il en résulterait une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'autrui ; qu'en se bornant à énoncer que Redoin X... a tiré un coup de feu en direction des trois hommes qui se trouvaient à l'entrée de la discothèque, atteignant l'un d'entre eux à la jambe, la cour d'appel n'a pas constaté que celui-ci avait agi dans le dessein de causer volontairement un dommage à l'intégrité corporelle d'autrui et a fortiori n'a pas établi que ce dessein résulterait d'une volonté antérieure mûrement réfléchie, seule susceptible de caractériser la préméditation ; que sa décision de culpabilité se trouve donc privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'existence de l'incapacité totale de travail personnel consécutive à des violences est un élément constitutif du délit de coups et blessures volontaires et que la durée de cette incapacité supérieure à huit jours justifie, dans l'hypothèse où les violences ont été commises à l'aide d'une arme ou avec préméditation, l'aggravation de la peine en portant au double le maximum encouru ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne constate ni l'existence d'une incapacité totale de travail de la victime, ni a fortiori que la durée de celle-ci a excédé huit jours, prive sa décision de toute base légale tant au regard de la déclaration de culpabilité qu'au regard du prononcé de la peine ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'acte principal poursuivi, ne justifie pas la déclaration de culpabilité de Djamel X... pour complicité ; que, de surcroît, en se bornant à retenir la seule présence de celui-ci au volant du véhicule au moment où le coup de feu a été tiré, il n'a pas établi, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, la volonté de celui-ci de s'associer en connaissance de cause, par son aide ou son assistance, à un acte délictueux ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle constatation, il n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité et se trouve dès lors privé de toute base légale" ; Attendu que pour déclarer coupable des délits précités Redoin X... et son frère Djamel X..., l'arrêt attaqué relève que le premier, s'étant vu refuser l'entrée d'une discothèque en raison d'un comportement belliqueux antérieur, a quitté les lieux mais y est revenu peu après dans une voiture volée conduite par le second et a tiré un coup de fusil en direction du portier de l'établissement et de deux autres personnes dont l'une a été gravement blessée aux jambes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où résultent le caractère volontaire des violences, la circonstance aggravante de préméditation, et l'aide apportée par Djamel X... à son frère en le conduisant sur les lieux du délit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur la durée de l'incapacité totale de travail de plus de huit jours que retenait la prévention et qui n'a pas été contestée devant elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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