Tribunal Administratif de Nice, 07 octobre 2024. 2405527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405527
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. et Mme B demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de délivrer une ordonnance aux fins de prescrire les conditions d'accès, de circulation, et de stationnement sur la rue Mozart à Nice.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie du fait de la fermeture prochaine de la rue Mozart par un portail et qu'il existe un " risque pour que le numéro 12 de la rue Mozart se trouve face à une grave et manifeste atteinte à la liberté de ceux qui y vivent et travaillent ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. La requête susvisée par laquelle M. et Mme B demandent au juge administratif à titre principal de préciser les règles de circulation, d'accès et de stationnement sur une voie de la commune de Nice, en l'espèce la rue Mozart, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Copie en sera adressée à la Commune de nice.
Fait à Nice, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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