Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/464
N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPTL
Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SAS Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2017, la SAS PRIORIS a consenti a M. [Z] [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion Peugeot 308 d'un montant de 24.200 euros, sur une durée de 37 mois.
Par courrier recommandé 14 août 2019, la SAS PRIORIS a mis en demeure M. [Z] [U] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit 1583,12 euros.
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, les parties ont convenu de résilier amiablement le contrat de location avec option d'achat compte tenu des manquements du locataire à son obligation de payer le loyer, M. [Z] [U] s'engageant par la même occasion à restituer le véhicule à la SAS PRIORIS afin qu'elle puisse le vendre.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2019, la SAS PRIORIS se prévalant de la résiliation du contrat, a mis en demeure M. [Z] [U] de lui verser l'intégralité des sommes restant dues, soit 19.015,41 euros.
M. [Z] [U] a restitué le véhicule à la SAS PRIORIS laquelle l'a fait vendre aux enchères publiques le 8 novembre 2019 au prix de 11.600 euros.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, reçu le 30 novembre 2019, la S.A.S PRIORIS a mis en demeure M. [Z] [U] de lui payer la somme de 7465,49 euros au titre des sommes restant dues déduction faire du prix de vente du véhicule.
Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2020, la SAS PRIORIS a ensuite fait assigner en justice M. [Z] [U] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7440,65 euros avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2019 et de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré la SAS PRIORIS recevable en son action ,
- déchu la SAS PRIORIS du droit aux intérêts [ce point ayant omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle],
- condamné M. [Z] [U] à payer a la SAS PRIORIS la somme de 2039,70 euros avec intéréts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
- débouté la SAS Prioris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné M. [Z] [U] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2021, la SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [Z] [U] à payer a la SAS PRIORIS la somme de 2039,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019 et débouté la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS PRIORIS en date du 28 avril 2021, et tendant à voir:
- Réformer la décision rendue en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [U] à la seule somme de 2 039.70 suros avec les intérêts au taux légal;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 7 440,65 suros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
- Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 750,00 suros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 800.00 suros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [Z] [U] a été assigné devant la cour par la SAS PRIORIS par acte d'huissier en date du 19 mai 2021 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FIC DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR:
L'article L312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du FIC, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
- le montant emprunté,
- le motif du prêt,
- les nom et prénom des emprunteurs,
- la clé BDF,
- la date et l'heure de l'interrogation,
- le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or dans le cas présent les pièces n°9 et 10 de l'appelant mentionnent certes certains de ces éléments comme la clé BDF, la date et l'heure de l'interrogation. Toutefois il n'indique nullement de manière claire et non équivoque les nom et prénom du souscripteur du crédit-bail, le montant emprunté ni le motif du prêt ( en l'occurrence il devait être précisé qu'il s'agissait d'un crédit bail destiné à financer l'achat d'un véhicule).
Dès lors l'objectivité commande de constater que la preuve de la consultation du FIC n'est pas rapportée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu en totalité la SAS PRIORIS du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée prenant notamment pleinement en compte les effets juridiques de la déchéance en totalité du droit aux intérêts pour le prêteur, a condamné M. [Z] [U] à payer a la SAS PRIORIS la somme de 2039,70 suros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS PRIORIS,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' déchu la SAS PRIORIS du droit aux intérêts,
'condamné M. [Z] [U] à payer a la SAS PRIORIS la somme de 2039,70 suros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
'débouté la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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