Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNOF
[N] [K]
C/
MDPH ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00471
****
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, M. [N] [K], né le 20 novembre 1978, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (l'AAH) dont il bénéficiait depuis juillet 2016.
Lors de sa séance du 3 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Contestant cette décision, il a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 24 décembre 2020, lequel a été rejeté par décision du 16 février 2021 au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50% ; il lui a été attribué une 'orientation vers un centre de rééducation professionnelle' valable du 16 février 2021 au 31 janvier 2024.
Le 21 avril 2021, M. [K] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, après avis d'un médecin consultant, par jugement du 21 décembre 2021, a :
- déclaré son recours recevable ;
- dit que M. [K] présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% ;
- confirmé la décision de la CDAPH des 3 novembre 2020 et 16 février 2021, en ce qu'elle a refusé à M. [K] le bénéfice de l'AAH ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- d'ordonner toute mesure d'instruction utile ;
- de juger qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec
une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 1er octobre 2020 ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
- rejeter la demande de condamnation aux dépens et de paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les prétentions complémentaires de la partie adverse ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Avec l'autorisation de la cour, la MDPH a fait parvenir une note en délibéré
le 18 juillet 2023 pour répondre à la pièce n°19 communiquée par M.[K] peu de temps avant l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'attribution de l'AAH
Au soutien de son recours, M. [K] maintient que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% au regard de son état de santé, caractérisé par :
- une discopathie importante à l'étage thoracique et lombaire, à l'origine de vives douleurs invalidantes,
- une maladie de Lyme chronique depuis 2017,
- une apnée du sommeil, à l'origine d'une somnolence diurne et d'une asthénie,
- la découverte d'un nodule pulmonaire,
- des acouphènes insomniants anciens et agressifs associés à une gêne laryngée,
- l'impact psychologique de ces affections.
Il ajoute que la MDPH lui a reconnu un taux supérieur à 50% en mai 2021et que c'est de manière étonnante que les premiers juges ont cru pouvoir revenir sur ce point qui ne faisait plus l'objet de discussion entre les parties.
Sur la base par conséquent d'un taux compris entre 50% et 79%, il considère faire la preuve d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au regard de son état de santé et des contre indications manifestes qu'il implique, l'empêchant de reprendre son ancienne activité de maçon et d'exercer toute autre activité comportant la manipulation ou le port de charge, l'obligation d'effectuer des déplacements ou de conduire ou encore de rester en position assise prolongée (poste administratif par exemple).
La MDPH maintient que le taux d'incapacité de M. [K] est inférieur à 50% et précise que si, effectivement, la CDAPH lui a reconnu un taux supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80% aux termes de sa décision du 18 mai 2021 ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi en mai 2021, c'est à la demande de la caisse d'allocations familiales qui a prolongé automatiquement le versement de l'AAH après l'expiration des droits de M.[K] intervenue au cours de la crise sanitaire ; que cette décision, destinée à pallier les effets de cette crise et éviter que M. [K] soit dans l'obligation de rembourser un indu important, ne valait rétroactivement que pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 et M. [K] en a parfaitement été informé à l'audience devant les premiers juges qui ont, dans ces conditions, estimé nécessaire de faire examiner l'intéressé en vue de déterminer avec exactitude le taux d'incapacité.
Sur ce :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'.
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort encore de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la
mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction'.
M. [K] bénéficiait de l'AAH du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019 sur la base d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ses droits ont été rétroactivement prolongés par la CDAPH le 18 mai 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Compte tenu du contexte de cette prolongation automatique et des raisons qui y ont présidé dans l'intérêt de M. [K], il ne peut en être tiré aucune conclusion quant au taux d'incapacité réel présenté par celui-ci à la date de sa demande de renouvellement.
En revanche, la période en litige est bien celle qui court à compter du 1er octobre 2020, comme demandé par M. [K].
Des pièces médicales produites par M. [K], contemporaines de l'attribution de l'AAH à compter de 2016, il ressort qu'à cette époque l'intéressé :
- présentait une discopathie T7-T8, T12-L1, L1-L2 et L5-S1 (certificat du Dr [U] du 1er juillet 2014-pièce n° 3 de M. [K]), restée stable en 2017 (certificat du 13 juillet 2017- pièce n° 5),
- était atteint de la maladie de Lyme pour laquelle il était suivi par le docteur [X] (certificat de ce dernier du 31 janvier 2017- pièce n° 4).
C'est sur la base de ces éléments médicaux que le taux d'incapacité a été fixé entre 50 % et 79% et qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été retenue.
Au soutien de sa demande de renouvellement d'AAH, M. [K] verse aux débats des documents médicaux contemporains de celle-ci dont il ressort les informations suivantes :
- il est toujours suivi pour une dorso-lombalgie chronique sur discopathie étagée T7-T8, T12-L1, L1-L2 et L5-S1 (pièce n°8),
- la maladie de Lyme est toujours évoquée et traitée (pièce n°11),
- s'y ajoutent des problèmes d'apnée du sommeil avérés (pièces n° 6 et 11).
Le médecin consultant lui-même , aux termes de son rapport manuscrit joint au jugement entrepris, malgré son estimation d'un taux inférieur à 50%, relève un bilan du rachis lombaire peu évolutif depuis 2014 avec des douleurs rachidiennes chroniques dues à la discopathie étagée et une marche avec béquille.
L'état de santé de M. [K] n'a donc pas évolué favorablement, les éléments observés à l'époque de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% lors de la première demande d'AAH étant encore présents et inchangés à la date de la demande de renouvellement.
Il y a lieu dans ces conditions, de retenir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
M. [K] a une formation professionnelle de maçon et a travaillé en cette qualité jusqu'en 2010, date à laquelle il a obtenu le titre professionnel de conducteur routier.
Il a été inscrit à Pôle Emploi du 29 avril 2017 au 3 mars 2021.
L'avancée en âge de M. [K], âgé de 41 ans en 2019, couplée à un état de santé n'ayant pas connu d'évolution favorable depuis 2016 permet de retenir que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi admise par la CDAPH en 2016 restait inchangée à la date de la demande de renouvellement.
Il y a lieu, en l'état de ce qui précède, de faire droit à la demande de M.[K] et de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 1er octobre 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles.
La MDPH sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare le recours de M.[K] recevable ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [K] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu'une restrictions substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
Dit en conséquence que M. [K] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2020 ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine à verser à M. [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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