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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-18.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.562

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNI EUROPE, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de Mme Patricia X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Jean-Yves Y..., demeurant ... l'Echat, ès qualités de liquidateur de la société Groupe Chaumerac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Uni Europe, de Me Choucroy, avocat des époux X..., de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie Uni Europe a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uni Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Uni Europe à payer aux époux la somme de 10 000 francs et à M. Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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