Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/09535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/09535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVP
MINUTE N° RG 24/09535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVP
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 20 Novembre 2024,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [H] [P] [I] [K]
née le 28 Février 1986 à [Localité 2]
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi,
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [H] [P] [I] [K] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [P] [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [H] [P] [I] [K] non autorisée à entrer sur le territoire français le 08/11/24 à 17:22 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 08/11/24à 17:22 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 12/11/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 20 Novembre 2024, Madame [H] [P] [I] [K] ayant présenté un passeport et une carte d'identité falsifiés ;
Attendu que par saisine en date du 20 Novembre 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 12/11/2024, Madame [H] [P] [I] [K] a indiqué renoncer à déposer une demande d'asile ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol en date du 14/11/2024 à destination de [Localité 3] ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 21/11/2024 ; que l'administration a bien effectué les diligences depuis la première ordonnance de maintien en zone d'attente pour tenter de la réacheminer ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame [H] [P] [I] [K] maintient son intention de ne pas retourner à [Localité 3] ; qu'elle ne présente aucun élément nouveau concernant sa situation ; qu'elle ne dispose d'aucun titre pour entrer sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [H] [P] [I] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 20 Novembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 24/09535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVP
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....20 Novembre 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....20 Novembre 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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