Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03707
Date de décision :
26 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt no 14/ 00604
26 Novembre 2014
---------------
RG No 12/ 03707
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
26 Novembre 2012
12/ 0004 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES
3 Rue Dreyfus Dupont
BP 66170
57061 METZ CEDEX 02
Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame Adeline X...épouse Y...
...
57310 GUENANGE
Représentée par Me RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE
Rue du Pont à Seille
57000 METZ
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 26 novembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société ONET SERVICES, ci-après désignée ONET, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société ONET datées du 15 septembre 2014 et déposées le 16 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Adeline Y...datées du 8 octobre 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 7 février 2008, la société ONET a engagé Mme Y...comme agent de service du 7 au 31 mai 2008. Les relations de travail se sont poursuivies par l'effet de plusieurs contrats à durée déterminée, avec néanmoins quelques périodes d'interruption dans le temps, avant qu'un contrat à durée indéterminée ne soit conclu le 31 octobre 2009 sur la base d'un volume de travail de 119, 17 heures par mois, la nature de l'emploi restant la même.
Par lettre du 8 octobre 2011, la société ONET a convoqué Mme Y...à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur signifiant en outre à la salariée qu'il lui infligeait une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 9 novembre 2011, la société ONET a fait savoir à Mme Y...qu'elle la licenciait pour faute grave.
Saisi par Mme Y...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société ONET à lui payer un rappel de salaire et différentes indemnités, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, requalifie le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société ONET à payer à Mme Y...les sommes de 1103, 51 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 110, 53 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1103, 51 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 110, 53 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 514, 97 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de
30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes ordonne en outre à la société ONET de rembourser à POLE EMPLOI les indemnité de chômage versées à Mme Y...entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société ONET demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter Mme Y...de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ONET au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Madame,
Nous vous avons convoquée le 02 novembre 2011 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre coté fournir vos explications.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :
- Manquements dans l'exécution des consignes de travail et acte d'insubordination envers la hiérarchie.
Depuis le 03 février 2009, vous êtes affectée sur le site du CHR de Thionville, en contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2009.
- Manquements dans l'exécution des consignes de travail
Le 29 septembre 2011, lors d'un contrôle contradictoire en présence de la représentante de notre client, Mme B...et votre responsable hiérarchique, Mme C...sur le site de Beauregard au niveau du service 204, il a été constaté un grand nombre de malfaçons dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées.
Notamment et de manière générale, le mobilier n'était pas dépoussiéré et parfois même taché ; au niveau du sol, les bordures et coins n'étaient pas faits, présence de résidus alimentaires au sol dans la salle à manger ; murs tâchés ; plinthes, rebords intérieurs des fenêtres et radiateurs non dépoussiérées ; présence de traces autour des poignées de porte ; encrassement en-dessous des distributeurs a savon présence de tarte dans la cuvette des WC et les lavabos et téléphones encrassés.
Suite à ce constat déplorable et en vue d'une réparation de ces manquements, un second contrôle qualité a été efectué le 07 octobre 2011.
Or il n'a été relevé que très peu d'amélioration.
En effet, dans le secteur de l'infirmerie, le dessus d'armoire et les. toiles d'araignées n'étaient pas faits
-Acte d'insubordination envers la hiérarchie
Le 07 octobre 2011, lors du contrôle qualité, Mme C..., votre responsable hiérarchique, vous a fait une remontrance concernant ces manquements répétés, notamment dans le secteur de l'infirmerie où le dessus d'armoire et les toiles d'araignées n'étaient pas faits.
Or, contre toute attente, vous lui avez alors vertement répondu que vous ne pouviez pas grimper pour atteindre le dessus de ces armoires.
Mme C...vous a alors répondu que si ça n'était pas dans vos capacités, elle vous proposerait de changer de service.
C'est alors que vous vous êtes permise de continuer en haussant le ton fortement à contredire votre responsable et ce, en présence de notre client qui assistait à la scène.
Vous discutez les directives de travail et ne respectez pas les consignes de travail.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement envers votre supérieur hiérarchique et notre client.
Ces agissements fautifs caractérisent un manquement à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Par ailleurs, ces faits perturbent le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affectée.
De plus, votre attitude cause un préjudice au client qui ne peut, en raison de vos manquements et votre insubordination, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.
Cette attitude nous contraint donc de rompre nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture.
La mise à pied conservatoire dont vous avez été l'objet depuis le 8 octobre 2011 ne vous sera pas rémunérée.
Compte tenu de la durée, supérieure à un mois, de votre emploi au sein de notre société et de votre adhésion au régime de prévoyance, vous pouvez bénéficier, à la condition que vous soyez indemnisée au titre de l'assurance chômage, du maintien des garanties de ce régime. La durée maximale du maintien est de 9 mois.
Pour en bénéficier vous recevrez avec les documents consécutifs à la rupture de votre contrat de travail un document dont le coupon-réponse est à nous retourner, complété et signé.
Vous pouvez refuser le bénéfice de la portabilite', en nous retournant, dans les dix jours de la cessation de votre contrat de travail, le coupon-réponse complété et signé en ce sens.
A défaut de refus express, vous devrez pour en bénéficier :
- Régler au plus tard dans le mois de la rupture de votre contrat de travail l'intégralité des cotisations y afférentes,
- Justifier, au plus tard dans les deux mois de la rupture de votre contrat de travail, de Notre indemnisation par Pôle Emploi en nous adressant votre attestation de prise en charge.
En l'absence de votre règlement de l'intégralité des cotisations et de la transmission des documents nécessaires, nous serions libérés de toute obligation et ce défaut de paiement entraînera la perte des garanties conformément aux dispositions légales.
Enfin, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du Droit Individuel à la Formation (D. I. F.) d'un crédit de 43, 58 heures. Au cas où vous souhaiteriez utiliser ce D. I. F. en tout ou partie pour une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, vous pouvez en faire la demande pàr lettre recommandée, dans le délai de deux ans à compter de la rupture du contrat, auprès de votre nouvel employeur ou sous réserve de votre prise en charge au titre de l'assurance chômage, auprès de Pôle Emploi.
Nous vous ferons parvenir ultérieurement votre certificat de travail, votre attestation Assedic, votre solde de tout compte ainsi que les certificats de congés payés qui vous sont dus.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. "
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant un temps restreint.
L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
En l'espèce et pour ce qui concerne le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société ONET produit des fiches de contrôle datées du 29 septembre 2011. Mais alors que ces fiches se rapportent chacune à une pièce du service affecté à Mme Y..., seule une, qui concerne la salle de soins, est revêtue de la signature de la responsable du contrôle et du représentant du client. Par ailleurs la fiche signée fait apparaître, comme les autres, une note en regard de chaque élément de mobilier, mais si les notes sont mauvaises dans leur ensemble, aucune remarque ne figure à l'emplacement laissé à cet effet. Une " fiche statistique " versée également aux débats mais sans que soient précisés ni sont objet ni les conditions dans lesquelles elle est établie, comporte des commentaires sur les éléments vérifiés. Mais elle n'est pas signée et la qualité du " responsable " dont le nom est mentionné n'est pas indiquée.
Des fiches de contrôle datées du 7 octobre 2011 sont également produites mais elles appellent les mêmes remarques que celles qui sont analysées ci-dessus, outre le fait qu'elles se rapportent à un nombre de pièces moindre que les précédentes. Une " fiche statistique zone " a été établie le 7 octobre 2011 mais comme la première elle n'est pas signée.
Par ailleurs, la société ONET se prévaut d'une attestation de Mme Jacqueline C...datée du 4 mai 2012. Le témoin indique avoir opéré une contrôle avec " notre client " et avoir constaté un " grand nombre d'anomalies sur le chantier de Mme Y.... " Mme C...décrit ensuite de manière précise les défauts relevés. Elle ajoute avoir donné des consignes à Mme Y...de " se ressaisir " et l'avoir avertie de la réalisation d'un nouveau contrôle une semaine plus tard avec un représentant du client. Mme C...conclut en affirmant que ce contrôle effectué le 7 octobre 2011 " n'a montré aucune amélioration ".
Ce témoignage est assez précis sur les anomalies relevées lors du premier contrôle et Mme C...indique implicitement que les locaux confiés à Mme Y...étaient dans le même état lors de la seconde visite puisque le témoin estime qu'aucune amélioration ne s'est produite entre les deux contrôles. Cependant sur ce point, le signataire de la lettre de licenciement porte une appréciation moins sévère en précisant qu'il n'avait été relevé que " peu d'amélioration ", sans au surplus qu'il soit possible de déterminer les éléments qui assoient ce jugement, ni l'attestation de Mme C...ni la " fiche statistique zone " du 7 octobre 2011 ne confortant les précisions données dans la lettre de licenciement, et alors que celles-ci devraient conduire à une conclusion plus positive que celle de l'auteur de la lettre de licenciement, au regard des seules informations données sur l'état de l'unique local décrit.
Pour sa part, Mme Y...produit aux débats plusieurs attestations émanant d'infirmières et d'un médecin du service dont elle avait la charge. Mme Laurence D..., infirmière, indique qu'elle a pu constater " la rigueur dans le travail de Mme Y...(qui) s'est toujours montrée consciencieuse et dévouée dans son exercice professionnel ", Mme Jordanne E..., infirmière, affirme que " le service n'a jamais été aussi propre " et que Mme Y..." fait preuve d'une très grande application quant à l'exécution de ses tâches, elle travaille de façon extrêmement consciencieuse et minutieuse, n'hésite pas à refaire plusieurs fois la même tâche lorsque des patients resalissent son travail ", M Hervé F..., infirmier, dit avoir constaté " l'investissement personnel et le professionnalisme de Mme Y..." ainsi que " son efficacité ". M Raymond G..., médecin, note que Mme Y..." a toujours été très assidue à son travail qui était bien fait. Par ailleurs, elle était toujours prête à rendre service ".
Eu égard au défaut de valeur probante des fiches fournies par la société ONET, aux discordances entre l'attestation de Mme C...et la lettre de licenciement quant à la situation de fait mise en exergue, et à la contradiction apportée aux éléments retenus par la société ONET par les témoignages produits par Mme Y..., qui sont donnés par des personnes utilisant quotidiennement des locaux dont le nettoyage incombait à celle-ci et qui font part d'avis explicites et concrets sur la qualité du travail effectué par Mme Y..., il doit être considéré que la preuve de la réalité des reproches contenus dans la lettre de licenciement sur les manquements imputés à la salariée à ses obligations professionnelles n'est pas établie de manière certaine.
S'agissant de l'insubordination mentionnée également dans la lettre de licenciement, la société ONET s'appuie uniquement sur une seconde attestation de Mme C..., non datée, qui relate qu'à la suite de remarques faites à Mme Y...par le témoin consécutivement au contrôle du 7 octobre 2011, cette dernière a répondu de manière agressive en faisant part de ses difficultés pour se hisser au niveau du dessus des armoires ou pour se baisser pour enlever des taches, que Mme C...a alors suggéré à Mme Y...de l'affecter à un autre service et " qu'à ce moment là, elle s'est enervé en me criant dessus et m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ses instructions de travail ". Les propos relatés par le témoin ne sont pas irrespectueux en ce qu'ils expriment les difficultés rencontrées par Mme Y...pour effectuer ses tâches et l'indication d'un désaccord de l'intéressée sur " ses instructions de travail " n'est pas suffisamment précise pour traduire une opposition affirmée de cette dernière aux consignes données. En revanche, Mme C...décrit une attitude virulente de Mme Y...lors de la discussion.
Pour autant un tel agissement ne peut être considéré comme une cause sérieuse justifiant une mesure de licenciement dès lors qu'il est resté isolé et qu'aucune remarque n'a été émise antérieurement sur la conduite de Mme Y...
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il estime injustifié le licenciement de Mme Y....
En l'absence de faute grave, la société ONET doit verser le salaire retenu pendant la durée de la mise à pied conservatoire infligée à Mme Y.... Le montant de la somme due ne fait pas l'objet d'une discussion de la part de la société ONET de sorte que les dispositions du jugement sur ce point ainsi que sur les congés payés afférents sera confirmée.
Il est en de même des dispositions du jugement relative à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, celles-ci ne donnant lieu à aucune remarque, ni de la part de la société ONET, sauf pour alléguer le caractère justifié du licenciement ni de la part de Mme Y...qui sollicite la confirmation du jugement.
Si Mme Y...a droit à une indemnité de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail, la détermination de celle-ci doit tenir compte selon le même texte de l'ancienneté ininterrompue laquelle n'est acquise en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'à compter du 15 juillet 2009, de sorte que le calcul de Mme Y...dans ses conclusions en cause d'appel, qui prend en compte une ancienneté de trois ans, ne peut être retenu. Le montant de l'indemnité de licenciement tel que fixé par les premiers juges doit être approuvé.
Eu égard à l'ancienneté de plus de deux ans acquise par Mme Y...au sein de la société ONET dont il n'est pas affirmé qu'elle emploie moins de 11 salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, soit au minimum les salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme Y...avait une ancienneté de 28 mois, elle était âgée de 50 ans, percevait un salaire mensuel de 1100 ¿ et elle justifie du versement de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 mai 2012. Ces éléments doivent conduire à apprécier à 12 000 ¿ l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société ONET sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation pour licenciement injustifié, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
Condamne la société ONET SERVICES à payer à Mme Adeline Y...la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamne la société ONET SERVICES à payer à Mme Y...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société ONET SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ONET SERVICES aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique