Texte intégral
N° de minute : 2024/222
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2014)
Saisine de la cour : 20 octobre 2023
APPELANTS
M. [D] [T]
né le 1er juillet 1971 à [Localité 3],
demeurant : [Adresse 2]
Société DIOXYDE,
Siège social : [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [I] [E],
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me OLIVIER ;
Expéditions - Me DEBRUYNE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, M. [E] a reconnu « avoir reçu la somme de 600.000 francs en règlement de la location de (son) terrain de 106 H 39 ares sis à [Adresse 4] pour la période de juillet au 31 décembre 2020 » et s'est engagé « à louer pour une période de 5 ans avec tacite reconduction à compter de ce jour », moyennant un loyer mensuel de 120.000 FCFP à compter du 1er janvier 2021.
Selon requête introductive d'instance déposée le 3 août 2022, la société Dioxyde et M. [T], qui affirmait que M. [E] avait proposé de vendre ce terrain moyennant un prix de 15.000.000 FCFP et que cette proposition avait été acceptée par la société Dioxyde et que la vente était parfaite, ont introduit devant le tribunal de première instance de Nouméa une action en responsabilité à l'encontre de M. [E].
M. [E] s'est opposé à cette action en contestant l'existence d'un accord et, à titre reconventionnel, sollicité le paiement des loyers convenus à compter du mois de janvier 2021.
Selon jugement en date du 28 août 2023, la juridiction saisie a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Dioxyde
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de M. [S] ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer à M. [E] la somme de 400 000 FCFP au titre des loyers impayés,
- condamné M. [T] aux dépens de la procédure,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon requête déposée le 20 octobre 2023, la société Dioxyde et M. [T] ont interjeté appel de cette décision en intimant M. [E].
Le premier juge a retenu en substance :
- que M. [T] n'avait pas répondu à l'offre de vente de M. [E] dans le délai imparti ;
- qu'il n'était pas démontré que M. [E] avait accepté de prolonger son offre au-delà du 27 février 2021 ;
- que la vente n'était pas devenue parfaite et M. [E] n'avait pas abusivement rompu les pourparlers ;
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 18 mai 2024, la société Dioxyde et M. [T] demandent à la cour de :
- déclarer la société Dioxyde et M. [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- déclarer la société Dioxyde et M. [T] recevables et bien fondés en leur action aux fins de demande de dommages et intérêts eu égard aux manquements à l'obligation de faire de M. [E], sur le fondement des articles 1142 et 1589 du code civil ;
à titre subsidiaire, si le cour ne retenait pas l'existence de manquements à l'obligation de faire incombant à M. [E],
- déclarer la société Dioxyde et M. [T] recevables et bien fondés en leur action aux fins de demande de dommages et intérêts eu égard aux manquements contractuels imputables à M. [E], sur le fondement des articles 1101 et 1134 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'existence de manquements contractuels imputables de M. [E] consécutifs à l'offre de vente formulée à la société Dioxyde et son gérant, M. [T],
- déclarer la société Dioxyde et M. [T] recevables et bien fondés en leur action aux fins de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers et eu égard au comportement déloyal de M. [E], en application de l'article 1382 du code civil ;
à titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'existence d'une rupture abusive des pourparlers imputable à M. [E],
- déclarer la société Dioxyde et M. [T] recevables et bien fondés en leur action aux fins de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
en tout état de cause,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [E] en ses demandes ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] à payer à la société Dioxyde et à son gérant, M. [T], la somme de 4.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
- condamner M. [E] à payer à M. [T] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner M. [E] à payer à la société Dioxyde et à M. [T] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des deux courriers remis par huissier d'un montant total de 32.510 FCFP (14.045 FCFP + 18.465 FCFP) et du procès-verbal de constat d'un montant de 74.245 FCFP, dont distraction au profit de la sarl d'avocat Caroline Debruyne.
Selon conclusions transmises le 14 juillet 2024, M. [E] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses disposition le jugement querellé ;
- dire la société dioxine irrecevable en son action ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- condamner MM. [T] et [S] conjointement et solidairement au paiement 560 000 FCFP au titre des loyers impayés ;
- les condamner en toute hypothèse au paiement d'une somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Olivier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
1) Au pied de l'acte sous seing privé du 6 juillet 2020, figurent trois signatures apposées par M. [E], M. [T] et M. [S].
Les appelants justifient d'une part que le règlement de 600.000 FCFP, dont M. [E] a donné quittance, émanait de la société Dioxyde qui avait tiré un chèque sur la Société générale (annexe n° 22) et que M. [T] était le gérant de la société Dioxyde (annexes n° 24 et 25). Ces éléments permettent de retenir que M. [T] a agi comme représentant de la société Dioxyde et que celle-ci est partie au contrat de bail.
Dès lors que l'indemnisation de travaux réalisés sur le terrain donné en location est sollicitée, la société Dioxyde a un intérêt légitime à être partie au procès.
2) Les appelants qui affirment que M. [T] avait accepté la proposition de M. [E] de céder le terrain loué moyennant un prix de 15 000 000 FCFP, invoquent le caractère parfait de la vente de terrain.
La proposition de vente du terrain avait été formulée par M. [E] dans un courriel daté du 8 février 2021 dans les termes suivants :
« Mr [T] concernant la vente je vous propose un montant de 15 millions cash, je vous prie de me donner réponse au plus tard le 27 février 2021. »
M. [E] avait fixé un délai pour l'acceptation de son offre : le 27 février 2021.
Si les appelants écrivent qu' « un accord verbal a été donné par la société Dioxyde est son gérant » et qu'il est intervenu « dans la foulée de la proposition/offre » (page 11 de leurs conclusions), la cour ne peut, à l'instar du premier juge, que constater qu'aucun élément n'étaie cette assertion. La circonstance du M. [T] ait utilisé la formule « dans la foulée de ta proposition » dans un message daté du 11 mars 2021 et que M. [E] n'ait fait aucun commentaire sur l'usage de cette formule dans sa réponse du 13 mars, est insuffisante pour valoir preuve d'une acceptation de l'offre dans le délai imparti. En conséquence, il sera conclu que la pollicitation est devenue caduque à l'expiration du délai fixé par M. [E] et qu'il ne peut pas être reproché à M. [E] d'avoir refusé d'exécuter les obligations qui lui incombaient au titre de la vente.
3) La société Dioxyde et M. [T] ajoutent que, même si la vente n'était pas parfaite, « il n'en demeure pas moins que l'absence d'exécution de Monsieur [I] [E] est constitutive d'une violation contractuelle, eu égard à l'offre de vente formulée par ce dernier au gérant de la société Dioxyde » (page 13) ou encore invoquent des « manquements contractuels » (page14).
La violation contractuelle imputée à M. [E] n'étant pas identifiée, sa responsabilité contractuelle ne sera pas retenue.
4) La société Dioxyde et M. [T] recherchent également la responsabilité de M. [E] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en lui reprochant un comportement déloyal et une rupture abusive des pourparlers.
Le 11 janvier 2021 (annexe n° 3 des appelants), M. [E] adressait à M. [T] le message suivant :
« Bonjour [D], ma proposition de vente des 25 % des parts n enthousiasme pas la famille [K], la seule possibilité et c est ce qui était prévu avec mon associé que je sorte de la s.c.a.j accepte en contrepartie le foncier des 106h que je peux vendre. »
En dépit de sa rédaction sibylline, il résulte de ce message qu'au moins dès cette date, M. [T] a su que le terrain loué (« le foncier des 106h que je peux vendre ») était la propriété d'une société civile dont 25 % des parts étaient détenues par M. [E] et que ce dernier devrait négocier avec l'autre associé (« en contrepartie »). M. [T] avait une connaissance assez précise du statut juridique du terrain puisque dans son réponse du 12 janvier 2021, il évoquait un « règlement intérieur post dissolution de la SCA » et s'inquiétait du sort d'une servitude. En conclusion, il est démontré que M. [T] et la société Dioxyde ont été informés de la complexité de la situation juridique antérieurement à l'émission de la proposition de vente.
Si M. [T] a évoqué auprès son banquier le projet d'acquisition du terrain litigieux (annexe n° 5), il n'a jamais déposé un dossier de demande de financement : ainsi que le note le premier juge, M. [T] n'a jamais eu le sentiment que la vente du terrain interviendrait.
Les mails et autres correspondances échangés ne démontrent pas que les négociations auraient été avancées, ni que M. [E] les aurait rompues de mauvaise foi. L'échec de la vente s'explique par l'attitude de l'associé majoritaire qui n'a pas entendu échanger les parts détenues par M. [E] contre le terrain litigieux.
Aucune rupture des pourparlers ne sera reprochée à M. [E].
5) Enfin, les appelants recherchent la responsabilité délictuelle de M. [E] en lui reprochant d'avoir « avec malice » donné à bail à la société Dioxyde le terrain et d'avoir autorisé le gérant de la société Dioxyde à réaliser des « travaux d'envergure » sur ce terrain.
Dans l'acte sous seing privé du 6 juillet 2020, M. [E] « autorise » M. [T] et M. [S] à « effectuer tous travaux d'aménagement du terrain ».
Dès lors que l'article 1728 du code civil enjoint au locataire d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination donnée par le bail, il était interdit à la société Dioxyde d'effectuer des modifications substantielles du terrain. Cette restriction explique que le dirigeant de la société Dioxyde ait sollicité et obtenu l'autorisation d'effectuer tous travaux d'aménagement du terrain. Une telle autorisation l'exonérait par avance de toute responsabilité et il n'y a pas lieu de tenir cette autorisation pour une manoeuvre visant à inciter à réaliser en vain des travaux d'envergure. En donnant cette autorisation, M. [E] n'a commis aucune faute.
6) Aucune des fautes reprochées à M. [E] n'ayant été retenue, la société Dioxyde et M. [T] seront déboutés de leur action en responsabilité.
7) Le premier juge a condamné M. [T] à payer à M. [E] une somme de 400 000 FCFP au titre des loyers échus postérieurement au 31 décembre 2020. M. [E] porte sa réclamation à 560 000 FCFP tandis que les appelants observent que celui-ci qui n'était pas propriétaire des biens loués n'a pas qualité pour solliciter le paiement de loyers.
M. [E] n'ayant jamais été propriétaire du terrain, ni ne justifiant avoir eu la qualité d'usufruitier, le moyen soulevé par les appelants sera accueilli et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 400 000 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Dioxyde et condamné M. [T] à payer à M. [E] la somme de 400 000 FCFP au titre des loyers impayés ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable l'action de la société Dioxyde ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de loyers formulée par M. [E] ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dioxyde et M. [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Olivier.
Le greffier, Le président.
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