Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.150
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cite bureaux Les Alpins, dont le siège social est 24, boulevard de la Chantourne à La Tronche (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière Cité bureaux Les Alpins, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 3 février 1982, la SCI Cité Bureaux Les Alpins (la SCI) a obtenu du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) un prêt de 845 000 francs, remboursable en quinze ans, au taux de 14,75 % ; qu'une clause du contrat de prêt donnait à l'emprunteur la possibilité de se libérer par anticipation, moyennant paiement au prêteur d'une indemnité, calculée en appliquant au principal remboursé par anticipation un taux annuel égal à la différence entre le taux originaire de l'emprunt et celui des prêts de même espèce au jour du remboursement, si ce dernier taux était inférieur au premier, cette indemnité devant être au moins égale à trois mois d'intérêts si le remboursement anticipé intervenait après la deuxième année du prêt ;
qu'en 1986, la SCI a, demandé à bénéficier de cette clause ; qu'un litige s'est alors élevé avec le CEPME au sujet du montant de l'indemnité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 1991) d'avoir retenu le mode de calcul proposé par le CEPME, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 40 434,81 francs sans s'expliquer sur son moyen tendant à faire limiter l'indemnité due au prêteur, à une somme correspondant à trois mois d'intérêts ;
Mais attendu qu'en relevant que le montant de trois mois d'intérêts constituait seulement, aux termes du contrat, l'indemnité minimum due par l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, la cour d'appel a répondu au moyen selon lequel le paiement de ce minimum dispensait de calculer l'indemnité conformément aux stipulations convenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en cette branche ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que ladite clause ne pouvait être considérée comme une clause pénale, puisque son application dépendait de la seule volonté de l'emprunteur ; qu'il en ressort que le remboursement ne constituait pas, de sa part une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties ;
que l'arrêt est donc légalement justifié ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si la clause litigieuse n'était pas manifestement abusive ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que la SCI ait soutenu que la clause de remboursement anticipé eût un caractère abusif ; que le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cité bureaux Les Alpins, envers le Crédit d'équipement des petites et moyens entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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