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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-50.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.043

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° S 18-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme E... C..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 21-13 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., née le [...] à Montfermeil, a souscrit le 27 janvier 2015 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé ; qu'elle a assigné le procureur de la République pour voir dire qu'elle est française ; Attendu que, pour dire que Mme C... est française, l'arrêt retient que, si celle-ci ne pouvait ignorer son extranéité depuis le 2 octobre 2012, cette circonstance ne rend pas la possession d'état équivoque à compter de cette date, dès lors que le délai de deux ans entre la signification du premier refus de délivrance d'un certificat de nationalité et la souscription de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est justifié par la nécessité d'attendre l'expiration du délai de dix ans requis pour établir la possession d'état ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme C... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 avril 2017 sauf en ce qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame E... C... épouse X... : AUX MOTIFS QU'"Aux termes de l'article 21-13 du code civil, 'peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration'. L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Il appartient donc à Madame E... C... épouse X... de rapporter la preuve de ce qu'elle a joui de cette possession d'état. Il a été établi que Madame C... a obtenu une carte nationale d'identité française le 16 septembre 2004 ainsi qu'un passeport le 27 octobre 2004. Elle a pu justifier dans le cadre de la première instance avoir été inscrite sur les listes électorales et sollicité et obtenu pour ses enfants des documents d'identité française. Le Ministère Public verse dans le cadre de l'appel le procès-verbal de notification de la décision du Greffier en Chef refusant la délivrance de nationalité française le 2 octobre 2012. Ce procès-verbal signé par Madame E... C... épouse X... démontre incontestablement que Madame E... C... épouse X... a pris connaissance de son extranéité à cette dernière date, soit dans un délai inférieur de 10 ans requis par la loi. La deuxième déclaration souscrite le 27 janvier 2015, alors que Madame E... C... épouse X... ne pouvait ignorer son extranéité depuis le 2 octobre 2012 intervient un peu plus de deux ans plus tard. Cependant l'attente de ces deux années par Madame E... C... épouse X... avant de souscrire de nouveau à une déclaration de nationalité se justifie puisque pour remplir les conditions de l'article 21-13 du code civil et respecter le délai de 10 ans à compter de la délivrance de sa carte nationale d'identité, il lui fallait attendre la fin d'année 2014. Si cette nouvelle souscription intervenant deux ans après la connaissance de son extranéité apparaît tardive du point de vue du ministère public, elle ne rend pas moins la possession d'état français équivoque à compter de cette date, Madame E... C... épouse X... attendant manifestement le délai de dix ans pour se conformer aux exigences de l'article précité. En conséquence, Madame E... C... épouse X... a établi en première instance avoir joui de la possession d'état de français entre le 16 septembre 2004 et le 27 janvier 2015, soit un délai supérieur aux dix années requises. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Madame E... C... épouse X... est française" ; ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des faits constants de l'espèce que Madame E... C... a sollicité un certificat de nationalité française et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande ; que c'est ensuite qu'elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ; que la cour d'appel a bien relevé que "le ministère public verse dans le cadre de l'appel le procès-verbal de notification de la décision du greffier en chef refusant la délivrance de nationalité française le 2 octobre 2012" ; qu'en retenant que Madame E... C... avait souscrit deux déclarations de nationalité française, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 21-13, alinéa 1er, du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; que la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; que la cour d'appel a relevé que Madame E... C... a obtenu une carte nationale d'identité française le 16 septembre 2004 ainsi qu'un passeport le 27 octobre 2004 et que "le procès-verbal de notification de la décision du greffier en chef refusant la délivrance de nationalité française le 2 octobre 2012", signé par l'intéressée, démontre incontestablement que "Madame E... C... épouse X... a pris connaissance de son extranéité à cette dernière date, soit dans un délai inférieur de 10 ans requis par la loi" ; qu'ayant ainsi constaté que Madame E... C... avait pris connaissance de son extranéité le 2 octobre 2012, la cour d'appel ne pouvait ensuite considérer que l'intéressée a établi avoir joui de la possession d'état de Français entre le 16 septembre 2004 et le 27 janvier 2015, soit un délai supérieur aux dix années requises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 21-13 du code civil ;

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