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Cour de cassation, 23 octobre 2014. 12-35.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.306

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2012), qu'à la suite d'une violente douleur lombosciatique survenue le 2 janvier 2007 à l'occasion de son travail, et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, M. X..., qui était assuré depuis le 30 janvier 2006 pour le risque accident auprès de la société d'assurances Matmut et de la Société mutuelle accidents corporels (les assureurs), a assigné ces dernières en exécution des contrats ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre des assureurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accident s'entend de lésions en rapport avec un événement soudain et brutal ; qu'en retenant qu'au cours de la journée du 2 janvier 2007, il avait été amené, au cours d'un exercice intensif, à solliciter son dos de manière importante et répétée et ce, pendant une durée de deux heures, pour en déduire que le caractère soudain de l'événement devait être exclu, sans constater que les lésions invoquées étaient en rapport avec cette tâche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si les juges du fond ont bien rappelé son analyse, que confortaient de façon non équivoque deux expertises, celles des docteurs Z... et A..., ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les lésions invoquées n'étaient pas l'effet des mouvements brusques qu'il a été conduit à effectuer pour arrêter des plaques de placoplatre qui se dirigeaient vers lui et qui menaçaient de l'écraser, circonstance révélant un événement soudain et brutal et donc un accident ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les clauses des contrats et analysé les rapports d'expertise relatant les circonstances dans lesquelles M. X... a été victime le 2 janvier 2007 d'un accident du travail, l'arrêt retient que ce dernier a été amené, au cours d'un exercice intensif et soutenu, à solliciter son dos, de manière importante et répétée, et ce pendant une durée de deux heures, ce qui exclut le caractère soudain de l'événement ; que celui-ci ne pouvant être qualifié d'accident au sens de l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, la garantie des assureurs n'était pas due ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement jugé que le caractère extérieur de la cause de l'accident du 2 janvier 2007 n'était pas établi et que le sinistre ne correspondait pas à la définition contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur Patrick X... à l'encontre de la MATMUT et de la SMAC (MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance multirisques accidents de la vie souscrit auprès de la MATMUT stipule que la société garantit le paiement d'indemnités en cas de survenance d'un accident occasionnant des blessures à l'assuré, et définit l'accident comme une atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré non intentionnelle de sa part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ; que selon l'article 6 les événements exclus : « sont exclues des garanties les atteintes corporelles résultant :- des affections ou lésions de toute nature :- qui ne sont pas la conséquence certaine, directe et exclusive de l'événement accidentel déclaré ;- ou qui sont imputables à une maladie connue ou inconnue de l'assuré ainsi qu'aux pertes de conscience subites que cette maladie peut engendrer. Au titre du présent contrat, relèvent d'une maladie, les lésions internes suivantes :- les affections musculaires, articulaires, tendineuses ;- les affections vertébrales ;- les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales ;- les affections virales, microbiennes, parasitaires et infectieuses ou consécutives à une contamination par prions » ; que selon l'article 10, « Lorsque les blessures subies par l'assuré laissent subsister, après consolidation, une incapacité permanente imputable directement à l'accident et au moins égale à 10 %, la société garantit le versement d'indemnités réparant l'incapacité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les frais de prothèse et d'aménagement, dans les conditions et suivant les modalités exposés aux articles 11 à 14 » ; que s'agissant d'une assurance personnelle complémentaire facultative, la réclamation de M. X... doit être examinée au regard des seules stipulations contractuelles qui le lient à la MATMUT et à la SMAC MUTUELLES ACCIDENTS CORPORELS, comme le souligne, à juste titre, ces deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que les blessures ont été subies à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré ; que toutefois leur prise en charge au titre des accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, ne suffit pas effectivement à attribuer à l'évènement survenu le 7 janvier 2007, le caractère accidentel au sens des stipulations contractuelles, les faits à l'origine des blessures devant provenir de l'action soudaine d'une cause extérieure pour permettre la mise en jeu de la garantie de la MATMUT et de la SMAC MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS ; que selon le rapport du Dr Z... du 10 septembre 2009, les faits se sont déroulés ainsi qu'il suit : « ¿ Arrivé à YERVILLE lieu de la livraison des plaques de placoplatre, de 2 M 50 sur 0, 80 m de large ¿ comme les plaques avaient été mises sans calle calles habituellement mises en place entre les plaques pour permettre aux barres métalliques du Clark de pouvoir le soulever et décharger le camion le cariste ne pouvait glisser les barres métalliques du Clark pour soulever les plaques et le sortir du camion. M. X... souleva alors les plaques, ce qui permettait au cariste de glisser les lames métalliques, de soulever les plaques et de décharger. M. X... fut amené à soulever plusieurs plaques en même temps, soit un total de 30 kg, il fit cette activité pendant deux heures et à la fin du déchargement, alors que M. X... était au bout de la remorque, le dos contre le mur métallique de cette remorque, en train de soulever des plaques pour permettre aux barres métalliques de se glisser en dessous un paquet de trois plaques se trouva instable. Ces plaques déséquilibrées étaient en train de basculer, glissant sur lui, avec un risque de traumatisme direct de l'abdomen, entre le rebord de ces plaques et la plaque métallique de la remorque M. X... plia alors les genoux, pris les plaques en les soulevant et les poussant pour les remettre sur les grilles du Clark et ce de façon stable. Il ressentit immédiatement une doubleur vive, dans le bas du rachis lombaire à la face postérieure de la fesse droite, de la cuisse droite, puis au niveau de la face postéro-externe du mollet droit, atteignant la plante des pieds et s'accompagnant de fourmillements » ; que le Dr Z... indique « EN REPONSE AUX QUESTIONS DE LA MISSIONN », notamment que : « M. X... a été victime d'un accident, le 02 01 07 lors d'un effort pour se protéger de plaques de placoplatre qui risquaient de l'écraser dans le fond du camion, il a fait un effort de soulèvement entraînant une lombosciatique. Cette pathologie est en rapport avec l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure. Il y a donc lieu de retenir la notion d'accident concernant les faits du 02 01 07. En réponse aux questions de la MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE concernant l'article 6, il y a lieu de considérer que la pathologie de M. X... est une pathologie accidentelle et non médicale » ; que le rappel des faits donné par la Dr A..., rhumatologue, sapiteur sollicité par le Dr Z..., dans son rapport du 30 mai 2009 est similaire à celui énoncé ci-dessus ; que selon l'expert A..., « le 2 janvier 2007, M. X... a été victime d'un accident puisqu'il y a eu action soudaine et brutale d'une cause extérieure, M. X... ayant dû lutter contre la chute sur lui de plaques de placoplatre. Suite à cet accident, M. X... a été victime d'un traumatisme lombaire, à l'origine d'une lombosciatique droite rebelle au traitement médical et au traitement chirurgical. Tous les soins médicaux et chirurgicaux sont en rapport avec cet accident, y compris les frais chirurgicaux à venir » ; que selon cette relation des faits, les blessures ont été subies par M. X... alors qu'il voulait empêcher la chute de placoplatre pour éviter d'être écrasé, que toutefois, elles se sont produite après qu'il a soulevé pendant deux heures, à plusieurs reprises, plusieurs plaques en même temps, soit un poids total de 30 kg à chaque fois ; qu'au vu de ces éléments, M. X... a, ainsi, été amené, au cours de cet exercice intensif et soutenu, à solliciter son dos, de manière importante et répétée, et ce pendant une durée de deux heures, ce qui exclut le caractères soudain de l'événement ; que dès lors l'événement déclaré du 2 janvier 2007 ne pouvant être qualité d'accident au sens de l'article 1 des conditions générale du contrat d'assurance souscrit, la garantie de la MATMUT et de la SMAC MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS n'est pas due » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident s'entend de lésions en rapport avec un événement soudain et brutal ; qu'en retenant qu'au cours de la journée du 2 janvier 2007, Monsieur X... avait été amené, au cours d'un exercice intensif, à solliciter son dos de manière importante et répétée et ce, pendant une durée de deux heures, pour en déduire que le caractère soudain de l'événement devait être exclu, sans constater que les lésions invoquées étaient en rapport avec cette tâche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond ont bien rappelé l'analyse de Monsieur X..., que confortaient de façon non équivoque deux expertises, celle du Docteur Z... et celle du Docteur A..., ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les lésions invoquées n'étaient pas l'effet des mouvements brusques que Monsieur X... a été conduit à effectuer pour arrêter des plaques de placoplâtre qui se dirigeaient vers lui et qui menaçaient de l'écraser, circonstance révélant un événement soudain et brutal et donc un accident ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-10-23 | Jurisprudence Berlioz