Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 21/01586 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYQP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 03 Juin 2021
Appelant
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. GARAGE DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [H] [Z] est propriétaire d'un véhicule Renault Mégane CC immatriculé [Immatriculation 2]. Au mois de janvier 2015, celui-ci a déposé son véhicule auprès de la société Garage Duverney Savoie Automobiles (Sas) qui a procédé à des travaux, le véhicule totalisant 63 426 kilomètres au compteur. Il a repris son véhicule le 22 juin 2015 et a payé la facture. Le véhicule est tombé en panne à proximité de [Localité 3] le 11 septembre 2015.
Une expertise amiable dudit véhicule a été réalisée. Par courriel du 29 janvier 2016, la société Garage Duverney Savoie Automobiles a contesté toute responsabilité dans l'avarie survenue. Aucun arrangement amiable n'a pu être trouvé par les parties.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, M. [Z] a fait assigner la société Garage Duverney Savoie Automobiles devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [Z] à payer à la société Garage Duverney Savoie Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il appartient à M. [Z], pour engager la responsabilité contractuelle du garage, de démontrer que celui-ci a commis une faute, en l'espèce en rebranchant l'échangeur qui ne fonctionnait plus et qui avait été 'shunté' ;
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le véhicule est ressorti du garage avec l'échangeur rebranché sur le circuit de refroidissement, la seule mention AOED relative à la dépose et à la repose du moteur est insuffisante pour dire que l'opération litigieuse a eu lieu ;
Il résulte également du devis et de la facture qu'aucune main d''uvre et aucune pièce n'ont été facturées relativement au branchement de l'échangeur, ce qui tend à démontrer que le garage n'a procédé à aucune action positive sur cette pièce.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Condamner la société Garage Duverney Savoie Automobiles à payer à M. [Z] la somme de 40 747,51 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir notamment que :
L'expertise amiable contradictoire a retenu que l'origine certaine de l'avarie est imputable à l'échangeur eau huile défectueux et le lien de causalité avec l'intervention de la société Garage Duverney Savoie Automobiles est établie notamment par les photographies prises au cours de l'intervention et les dires de M. [Z].
Par dernières écritures en date du 14 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Garage Duverney Savoie Automobiles sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- Condamner M. [Z] à verser à la société Garage Duverney Savoie Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Garage Duverney Savoie Automobiles fait valoir notamment que :
Elle n'est pas intervenue sur l'échangeur suite au refus opposé par M. [Z] de réaliser son remplacement ;
Aucune faute n'est démontrée par M. [Z], qui doit rapporter la preuve qu'elle aurait reconnecté l'échangeur eau/huile au circuit de refroidissement ;
Sur le préjudice, M. [Z] ne produit aucune facture concernant le coût du remorquage, pas plus que concernant les frais de gardiennage puisque seul un devis non signé est communiqué.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016 applicable au litige dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' L'article 1147 du même code prévoit ensuite 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.';
Il est certain que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant aux réparations qui lui sont confiées.
Deux devis ont été établis par la société Garage Duverney Savoie automobiles :
- un devis du 23 janvier 2015, mentionnant le remplacement de deux durites entrée/sortie échangeur, sur lequel il est noté de façon manuscrite 'si remplacement échangeur huile, +250 euros soit 2 250 euros', et 'refus client pour échangeur',
- un devis du 29 janvier 2015 reprenant les mêmes postes de réparations, à l'exclusion des durites et de l'échangeur, pour un montant de 2 111,45 euros, ramené à 1 900 euros avec une remise, signé par M. [Z].
Le cabinet d'expertise du Delta, qui a réalisé une expertise amiable contradictoire, à la demande de M. [Z], relève :
- que le véhicule avait précédemment été accidenté, et présentait des 'réparations de fortune', avec une déformation du condenseur de climatisation, l'optique gauche cassée, avec un maintien assuré avec un fil de fer et un collier rislan, la face avant est réparée, et la 'durit de refroidissement sortie réservoir dégazage, côté échangeur eau/huile est coupé en biseau et maintenue avec un collier métallique qui n 'est pas d'origine',
- que le véhicule avait été confié au garage avec le refroidisseur 'shunté', ce qui résulte des photographies prises par le garage au cours de son intervention, et des dires de M. [Z], et de la réponse de l'expert à un dire 'nous sommes d'accord sur le fait que M. [Z] était avisé de la modification apportée au refroidisseur d'huile de son véhicule',
- que les 'investigations ont permis de déterminer que l'origine certaine de l'avarie est imputable à l'échangeur eau/huile défectueux'.
L'expert a retenu qu'en réalisant l'opération AOED (dépose repose moteur), le mécanicien a repositionné les durits sur le refroidisseur (maintenus par deux colliers), et analyse la signature d'un seul devis par M. [Z] comme résultant du fait que le garage Duverney a considéré que cette opération de changement des durits et de l'échangeur comme non nécessaire.Toutefois, le garage Duverney n'avait aucun intérêt à ne pas proposer un devis d'un montant plus élevé pour des travaux qu'il savait nécessaires, et la mention de 'refus client pour échangeur', ainsi que l'obtention d'une remise de 211,45 euros sur le second devis finalement accepté démontrent que le coût des réparations a pu jouer dans la validation des réparations par le propriétaire du véhicule, qui souhaitait manifestement réduire les dépenses.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que M. [D], salarié du garage Duverney ayant établi les deux devis, atteste avoir restitué le véhicule avec l'échangeur huile shunté, et que M. [Z], qui avait connaissance de la défectuosité de la pièce, a été informé du risque de ne pas la remplacer, ce qui résulte de l'existence du premier devis et de la mention 'refus client', qui ne peuvent pas avoir été créés postérieurement et pour les besoins de la cause, puisque que ce premier devis a été présenté à l'expert amiable ;
- que la facture acquittée par M. [Z], datée du 31 mars 2015 ne mentionne aucune intervention sur la pièce litigieuse ;
- que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 6 juillet 2015, soit postérieurement à l'intervention du garage Duverney et antérieurement à sa panne, le 11 septembre 2015, et que la reconnection de l'échangeur a pu être réalisée à cette occasion ;
- que l'expert n'a pas précisé comment le véhicule aurait pu réaliser 1 972 kilomètres entre sa récupération après travaux réalisés par le garage Duverney et sa panne à proximité de [Localité 3], alors qu'il existait un mélange eau/huile nocif pour le moteur.
A défaut de preuve de l'intervention du garage Duverney sur l'échangeur et les durites concernés, sa responsabilité n'est pas engagée, et les demandes indemnitaires de M. [Z] doivent être rejetées.
M. [H] [Z] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 1 000 euros à la société Garage Duverney Savoie automobile sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [H] [Z] à payer à la société Garage Duverney Savoie automobile la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Didier BESSON
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment