Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01620 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR4J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 février 2020
Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 11-18-000317
APPELANTE :
S.A.S. Sogefinancement et pour elle son représentant légal en exercice Monsieur [V] [M] [G] domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI- CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [H] [F] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI- CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt acceptée le 4 mars 2015, M. [B] [C] et Mme [H] [F] épouse [C] ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt amortissable d'un montant de 27922 euros, remboursable en 84 mensualités.
M. et Mme [C] n'ayant pas assumé le remboursement de leur crédit, la banque les a fait assigner par acte d'huissier de justice délivré le 23 février 2018, demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 610,08 euros, outre intérêts et frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts et que M. et Mme [C] ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la banque la somme de 21 472,54 euros ;
- dit que les sommes déjà perçues par la banque au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de M. et Mme [C] et que ces intérêts seront imputés sur le capital restant dû ;
- rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la banque ni par quiconque au titre du jugement ou de l'offre préalable de prêt litigieuse ;
- rappelé que le jugement ne pourra s'exécuter que sous les contraintes résultant le cas échéant de toute procédure de surendettement ouverte à l'égard de l'un ou l'autre des défendeurs;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dommages et intérêts;
- condamné Sogefinancement à payer à Mme [H] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € au titre des frais irrépétibles;
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties;
- laissé les dépens à la charge de Sogefinancement.
Vu la déclaration d'appel de Sogefinancement en date du 16 mars 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2020, Sogefinancement sollicite qu'il plaise à la cour de :
- condamner solidairement M. [C] et Mme [F] épouse [C] au paiement de la somme de 25 610,08 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat,
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [C] et à Mme [C], par actes séparés déposées en étude, le 29 mai 2020. Ils ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
MOTIFS
Sogefinancement fait grief au jugement entrepris d'avoir soulevé d'office une fin de non recevoir alors que les demandeurs qui n'étaient ni présents ni représentés n'ont pas pu soulever les moyens retenus par le juge.
S'agissant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, elle fait valoir qu'elle a consulté ce fichier le 4 mars alors que les fonds ont été libérées le 12 mars 2015. Elle prétend donc avoir dûment procédé comme elle le devait à la consultation du fichier.
Sur le devoir de mise en garde, Sogefinancement soutient que M. et Mme [C] ont fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas tous les crédits qu'ils avaient déjà contractés. Au vu de leurs revenus et de leurs charges déclarés,qui ne présentaient aucune anomalie, elle n'était pas tenue à faire des investigations plus poussées. Elle fait en outre remarquer que pendant deux ans, M. et Mme [C] ont été en capacité de rembourser ce crédit, ce qui démontre qu'il n'était pas inadapté à leurs capacités de remboursement.
Sur l'office du juge :
Les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut Sogefinancement ne sont pas applicables s'agissant de fins de non-recevoir tirées de la forclusion et non, comme tel est le cas en l'espèce, de la déchéance du terme dont le juge pouvait par lui-même constater l'existence en consultant les pièces versées aux débats.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la consultation du FICP :
Le problème n'est pas tant la date de consultation dudit fichier qui pose problème que le document venant attester de cette consultation, sur lequel elle ne s'exprime pas.
Sogefinancement verse aux débats un document venant attester d'une consultation au FICP dont l'origine est inconnue et ne comporte pas le numéro de clé de la banque de France. Il semble donc que ce document est un document édité par elle-même qui ne saurait valoir de preuve à la consultation dudit fichier.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde :
Sogefinancement affirme être en mesure de démontrer la mauvaise foi de M. et Mme [C] dans les déclarations de leurs revenus et charges et affirme verser aux débats la fiche de dialogue.
La cour d'appel constate qu'il n'en est rien puisque le dossier de l'appelante ne contient que le contrat, la demande de remboursement des crédits à la date de souscription du contrat litigieux, de laquelle il ressort que M. et Mme [C] avaient trois crédits à la consommation pour un montant total de 23 922 euros, la fiche d'information précontractuelle et la synthèse des garanties des contrats d'assurance.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée, faute pour Sogefinancement d'avoir justifié du bien-fondé de sa demande.
Sur la demande d'exécution provisoire :
En voie d'appel, cette demande est sans objet. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Sogefinancement sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sogefinancement aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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