Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.151
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- La société HELVETIA ACCIDENTS, dont le siège est ... ; 2°)- La société TEC PLASTIQUES, dont le siège est à Mouy (Oise), ... ; 3°)- Monsieur X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société TEC PLASTIQUES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 29 octobre 1985, demeurant à Clermont (Oise), ... ; 4°)- Monsieur Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société TEC PLASTIQUES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 29 octobre 1985, demeurant à Clermont (Oise), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme BOWDEN FRANCE, dont le siège social est à Sainte-Geneviève (Oise), Cauvigny,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Helvetia Accident, de la société Tec Plastiques et de MM. X... et Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Tec Plastiques, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Bowden France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 juillet 1986), rendu en matière de référé que la société Bowden a commandé à la société Tec plastiques, assurée par la société Helvetia accidents (société Helvetia), des butées en plastique pour les monter sur des gaines de frein destinées à la Régie nationale des usines Renault, que ces gaines s'étant avérées défectueuses après mise en service des véhicules sur lesquels elles avaient été placées, il est apparu, après vérification en usine, que les défectuosités provenaient des butées, qu'après des pourparlers infructueux, la société Bowden a assigné en référé les sociétés Tec plastiques et Helvetia pour obtenir une provision et la désignation d'un expert afin de déterminer la cause des malfaçons de ces butées ; que ces dernières sociétés ont appelé en la cause la société Schulmann qui avait fourni le plastique pour moulage à la société Tec plastiques et la Régie Renault, qui avait mis en place les câbles de frein sur les véhicules ;
Attendu que la société Helvetia, la société Tec plastique et les syndics de son règlement judiciaire, prononcé entre temps, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Helvetia à verser une provision à la société Bowden, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision au créancier, c'est à la condition que l'obligation de celui-ci ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cause de la défectuosité des embouts en plastique ne pouvait être imputée avec certitude ni à la matière première fournie par la société Schulmann, ni au moulage des embouts, qui avait été effectué par la société Tec plastiques, ni à l'assemblage des câbles revêtus des embouts qui avait été effectué par la société Bowden, ni au montage des câbles qui avait été effectué par la Régie Renault ; qu'en décidant, néanmoins, en l'état de ces constatations qui étaient de nature à exclure la garantie de la société Tec plastiques, que la responsabilité de celle-ci n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, en l'état des défectuosités touchant les embouts en plastique, dont la matière première avait été fournie par la société Schulmann, dont la société Tec plastiques avait effectué le moulage, la société Bowden l'assemblage et la Régie Renault le montage, il appartenait à la cour d'appel, pour décider que la responsabilité de la société Tec plastiques n'était pas sérieusement contestable, de constater que le vice n'était imputable ni à l'assemblage, ni au
montage des embouts, et qu'il était exclusivement imputable à la matière employée ou à leur moulage ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner la société Tec plastiques au paiement d'une provision, à relever que la responsabilité de la société Bowden et celle de la Régie Renault étaient "purement hypothétiques", sans constater aucune des circonstances qui précèdent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Bowden, qui avait eu connaissance de la défectuosité des embouts en plastique à tout le moins au début de l'année 1985, avait attendu le mois de septembre de cette année pour agir, en référé, sur le fondement des vices cachés, contre la société Tec plastiques ; qu'en décidant dès lors, en l'état du moyen tiré par la société Tec plastiques, de la tardiveté de l'action ainsi engagée, que l'obligation invoquée par la société Bowden n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que le mauvais fonctionnement des gaines procédait de "défectuosités relevées sur les embouts plastiques" et que la société Tec Plastiques, qui les fabrique, était garante des vices éventuels de la matière plastique que lui avait fourni la société Schulmann, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de la société Tec Plastiques n'était pas sérieusement contestable et statuer comme elle l'a fait, après avoir estimé que la condition relative au bref délai pour l'exercice de l'action rédhibitoire avait été respectée ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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