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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00857

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00857

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAJ Madame [F] [R] épouse [O] c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°F21/00567) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 février 2023, APPELANTE : [F] [R] épouse [O] née le 28 Août 1967 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / France Représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS Assistée de Camille Me CHAMPETIER-DE-RIBES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [O] a été embauchée le 7 octobre 1991 par le Crédit Immobilier des Prévoyants, devenu le Crédit Immobilier de France Développement (en suivant, le CIFD), en qualité de rédactrice contentieuse. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968. Le CIFD a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif conomique par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2017. Mme [O] a accepté la proposition d'un congé de reclassement d'une durée de 15 mois. Mme [O] ayant obtenu la prolongation pour 3 mois du congé de reclassement, son contrat de travail a pris fin le 3 mars 2019. Mme [O] a reçu les documents de fin de contrat et le solde de tout compte le 4 avril 2019. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle a adressé au CIFD une demande d'explications sur le mode de calcul des indemnités de licenciement, de l'acompte de 20 000 euros, de la reprise d'ancienneté et des congés. Elle a renouvelé sa demande dans les mêmes formes le 16 avril 2019 puis le 12 janvier 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 29 mars 2021. Par un jugement en date du 3 février 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une retenue injustifiée, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné Mme [O] aux dépens, rejeté la demande du CIFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] en a relevé appel par une déclaration électronique en date du 17 février 2023, dans ses dispositions qui ont ' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une retenue injustifiée, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné Mme [O] aux dépens'. L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ont déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement et de la retenue opérée par l'employeur, qui l'ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui l'ont condamnée aux dépens; statuant de nouveau, - débouter le CIFD de l'ensemble de ses prétentions; - le condamner à lui payer * 44 265 euros à titre du rappel sur l'indemnité de licenciement et 30 024,83 euros au titre de la retenue injustifiée, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2019, très subsidiairement désigner tel expert-comptable qu'il lui plaira aux fins de faire les comptes entre les parties aux frais avancés par le CIFD * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le CIFD aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le CIFD demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 février 2023 en toutes ses dispositions; - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - condamner Madame [O] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes en paiement au titre des sommes mentionnées dans le solde de tout compte Mme [O] fait valoir en substance que ses demandes sont recevables en ce que: - elle n'a pas pu connaître le montant des sommes auxquelles elle avait droit avant qu'elles ne lui soient versées, en l'espèce le 4 avril 2019 - la discussion ne porte pas sur la régularité ou la validité de la procédure, de sorte que la prescription annale de l'article L.1235-7 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais sur le montant des sommes versées - elle a en réalité été victime de discrimination en raison de son état de santé puisque le montant des allocations versées au-delà des 12 premiers mois du congé de reclassement - soit 10 024,89 euros - ont été imputées sur l'indemnité de licenciement - la prescription annale ne s'applique ni à l'indemnité de licenciement qui a vocation à réparer le préjudice causé par le licenciement ni aux allocations de reclassement qui ont la même nature que le salaire - la Cour de cassation juge que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, à condition toutefois que le salarié ait eu connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération - en l'espèce le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire pour la période du 1er au 3 mars 2019 sont incompréhensibles et leur transmission n'a été précédée d'aucune information; le CIFD n'ayant pas répondu à ses demandes d'explication elle a été contrainte de s'adresser à un expert comptable dont elle a reçu le rapport le 25 mars 2021 seulement. Le CIFD objecte pour l'essentiel que: - les demandes formulées s'agissant de demandes indemnitaires se rapportant à la rupture du contrat de travail sont prescrites en application des dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail qui s'appliquent à la fois au motifs de la rupture et aux montants mentionnés dans le solde de tout compte non signé par le salarié - une injonction de payer ne suffisant pas à interrompre la prescription, Mme [O], que la cour se place au jour de la fin du congé de reclassement - le 3 mars 2019 - ou au jour auquel elle a pris connaissance des erreurs qu'elle allègue - le 4 avril 2019 - était forclose lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes - le seul fait d'invoquer un état de santé ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination. Mme [O] détaille sa créance comme suit : - 44 265 euros au titre d'un manque à gagner sur l'indemnité de licenciement - 30 024,83 euros au titre d'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte, ce dont il se déduit que son action se rattache à la rupture de son contrat de travail, étant précisé que Mme [O] ne présente aucun élément de fait constituant une discrimination directe ou indirecte en lien avec son état de santé. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, : ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (...)'. L'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur à compter du 24 septembre 2017 est venu modifier l'article L.1471-1 susmentionné en ce qu'il a alors disposé : ' (...) Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. (...)'. L'article 40-II de ladite ordonnance prévoyait : ' Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.' L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publiée au JORF le 23 septembre 2017. Suivant les termes de la convention conclue entre les parties dans le cadre du congé de reclassement, l'indemnité de licenciement et l'indemnité complémentaire sont à verser au terme du congé de reclassement, lors de l'établissement du solde de tout compte. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [O] a été rompu à la fin du congé de reclassement le 3 mars 2019 et le solde de tout compte a été établi le 4 avril 2019. Mme [O] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 4 avril 2020, reporté jusqu'au 23 août 2020 en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Mme [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes par une requête du 26 mars 2021 reçue le 29 mars 2021 et ses mises en demeure ne faisant pas partie des causes d'interruption de la prescription, ses demandes en paiement doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré être confirmé dans ses dispositions de ce chef. II - Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [O] fait valoir que : - l'employeur ne l'a pas informée des conséquences financières résultant du report, lié à son état de santé, du terme du congé de reclassement et qu'il n'a répondu à aucune des trois demandes d'explications qu'elle lui a adressées; elle a été contrainte de s'adresser à un expert comptable dont elle a reçu le rapport le 25 mars 2021 seulement - elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier et moral qui a résulté des erreurs commises dans le calcul des sommes qui lui revenaient. Le CIFD objecte en substance que : - la demande est en réalité liée aux conditions de la rupture du contrat de travail et est irrecevable car prescrite - il n'a commis aucune erreur à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte - il a accédé aux demandes de Mme [O] tenant au report du terme du congé de reclassement et au versement d' un acompte de 20 000 euros - Mme [O] ne produit aucun élément justifiant du préjudice dont elle demande la réparation. Sur ce, La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932). L'action en réparation du préjudice financier et moral qui a résulté de l'absence d'information de la part de l'employeur, en méconnaissance de l'obligation de loyauté, sur les conséquences financières résultant du report du terme du congé de reclassement lorsque Mme [O] en a fait la demande se rattache à l'exécution du contrat de travail. Suivant les dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 la prescription des actions au titre de l'exécution du contrat de travail est de deux ans; elle court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Mme [O], qui a connu les sommes allouées, partant les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, le 4 avril 2019, disposait d'un délai courant jusqu'au 4 avril 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes. Mme [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes par une requête du 26 mars 2021 reçue le 29 mars 2021, sa demande en dommages et intérêts doit être déclarée recevable et le jugement déféré être confirmé dans ses dispositions de ce chef. Outre que l'erreur de calcul alléguée ne ressort d'aucun des éléments du dossier, la note de l'expert comptable qu'elle a sollicité n'y suppléant pas, Mme [O] ne justifie ni des difficultés morales ni des difficultés financières, singulièrement des répercussions sur le montant de ses droits au chômage, dont elle se prévaut. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande et le jugement déféré être confirmé de ce chef. III - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [O], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas contraire à l'équité, compte-tenu de la situation respective des parties, de laisser au CIFD la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, Condamne Mme [O] aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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