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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04927

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGU7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Z] [T] né le 03 août 2004 à [Localité 1], de nationalité colombienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 23 octobre 2024 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 23 octobre 2024 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [B] [Z] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024, à 14h50, par M. [B] [Z] [T] ; - Vu le message reçu le 23 octobre 2024 à 16h14, par M. [B] [Z] [T] nous informant qu'il n'avait d'observations à formuler ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ". Etant rappelé qu'en droit français il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce la déclaration d'appel évoque de manière erronée une notification tardive des droits avec une arrivée, un atterrissage à 6h28 le 18 octobre 2024 mais une notification qu'à 9h21. Or, les pièces de procédure démontrent que le refus d'entrée a été notifié à 9h21 après le passage à la police aux frontières à 7h50. Il a été placé en zone d'attente le 18/10/2024 à 9h21 et ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend. Il ne ressort de cette chronologie aucun manquement à la notification des droits dans un délai raisonnable. M. [B] [Z] [T] a par la suite été auditionné sur ses bagages et sur sa santé à 10h55 puis conduit au lieu d'hébergement de la zone d'attente dans une chronologie raisonnable en ayant préalablement pu s'alimenter. Aucune atteinte aux droits n'est caractérisée. De sorte que déclaration d'appel doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2024 à 10h07, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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