Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-70.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.029
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulogne Pont d'Issy, demeurant ..., prise en la personne de son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 92100, Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision;
Attendu que la société Boulogne Pont d'Issy a formé, le 14 février 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 1994, un pourvoi en cassation dont elle a été déclarée déchue par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour; que la société Boulogne Pont d'Issy s'est à nouveau pourvue contre le même arrêt le 22 décembre 1995 ;
que ce second pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Boulogne Pont d'Issy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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