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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-70.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.029

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boulogne Pont d'Issy, demeurant ..., prise en la personne de son gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 92100, Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision; Attendu que la société Boulogne Pont d'Issy a formé, le 14 février 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 1994, un pourvoi en cassation dont elle a été déclarée déchue par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour; que la société Boulogne Pont d'Issy s'est à nouveau pourvue contre le même arrêt le 22 décembre 1995 ; que ce second pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Boulogne Pont d'Issy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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