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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-44.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.462

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a, le 20 avril 1983, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à la suite de son licenciement par la société Dubon et fils ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse, l'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 8 février 1984 en raison de l'absence du demandeur ; que, l'affaire ayant été réinscrite au rôle sur la demande du salarié, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent par jugement du 11 avril 1984 et que, sur requête en interprétation de cette décision présentée par le salarié, le conseil de prud'hommes, par jugement du 7 juin 1984, a dit que l'instance aurait dû être reprise devant le bureau de conciliation ; que, le 14 juin 1984, M. X... a saisi de sa demande le bureau de conciliation et qu'ensuite de la non-conciliation, le bureau de jugement, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail, soulevée par l'employeur, a partiellement fait droit aux prétentions du salarié ; que la société a formé un appel principal et le salarié un appel incident ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que ni le jugement du 11 avril 1984, ni celui l'interprétant du 7 juin 1984 n'ont été frappés de contredit ou d'appel et que leur caractère définitif, affirmé par la société, n'est pas contesté ; que le jugement d'incompétence du 11 avril 1984, aujourd'hui définitif, a mis fin à l'instance introduite par M. X... le 20 avril 1983, seulement suspendue auparavant par le jugement du 8 février 1984 ordonnant la radiation de l'affaire et que la demande aux mêmes fins introduite ultérieurement par le même demandeur à l'encontre du même défendeur et dérivant du même contrat est irrecevable comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; Attendu cependant, d'une part, que la décision du 11 avril 1984, par laquelle le bureau de jugement relevait l'irrégularité de sa saisine, au seul motif que la reprise de l'instance n'avait pas été demandée par écrit, n'était pas, en dépit de la terminologie employée et d'ailleurs rectifiée par le jugement interprétatif du 7 juin 1984 non frappé de recours par l'employeur, un jugement statuant sur une exception d'incompétence au sens des articles 80 et 94 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le défaut d'exercice de voies de recours contre les deux décisions précitées avait eu pour effet de ne rendre définitive que la seule obligation de reprendre l'instance devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la radiation prononcée le 8 février 1984 n'avait pas éteint l'instance initiale et qu'en conséquence la règle de l'unicité d'instance n'était pas en cause, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz