Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.927
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° T 19-14.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme H... R..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.927 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de sa demande de pension d'invalidité et de ses autres chefs de demande,
AUX MOTIFS QU'
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois :
* d'une durée minimale d'immatriculation,
* et au cours d'une période de référence soit :
- d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance,
- d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;
Qu'il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande, que l'assuré social doit justifier "avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme" et en outre :
* soit "que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence",
* soit : "d'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme" ;
Qu'il résulte enfin de l'article 313-8 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que pour l'ouverture des droits aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6 du même code, est considéré comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'interruption du travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie pour avoir épuisé ses droits à indemnisation tels que fixés par les·articles L.323-1 et R.323-1, à condition que l'incapacité physique de: reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
Que le présent litige porte d'une part sur la période de référence à prendre en considération, et d'autre part sur la condition relative au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé ;
Que concernant la période de référence à prendre en considération, la caisse soutient qu'elle doit être fixée du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, correspondant aux douze mois civils précédant la date de la constatation médicale de l'invalidité par son médecin conseil, alors que Mme F... estime qu'elle doit être fixée du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, correspondant à la période de douze mois précédant la date de son arrêt effectif de travail du 8 février 2013 qu'elle affirme avoir été prolongé jusqu'au 1e mars 2016 ;
Qu'en l'espèce, Mme F... a bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle qui a cessé le 5 septembre 2012, date de sa consolidation ; qu'elle a ensuite repris le travail le 17 septembre 2012 jusqu'à son arrêt maladie du 8 février 2013 ;
Qu'il est admis par les parties qu'elle n'a perçu durant ses arrêts maladie aucune indemnité journalière ;
Qu'en cause d'appel, Mme F... ne verse pas aux débats ses arrêts maladies, hormis en copie partiellement illisible, celui du 28 janvier 2015 qui prescrit une prolongation jusqu'au 30 avril 2015 ;
Qu'elle ne justifie pas donc pas de la continuité de ses arrêts maladie sur l'ensemble de la période alléguée du 8 février 2013 au 1er mars 2016 ;
Qu'elle verse en outre aux débats un courrier en date du 6 janvier 2016 du Dr S..., médecin conseil de la caisse, adressé à son médecin, le Dr G..., ayant pour objet "désaccord concernant la prescription d'arrêt de travail pour votre patient" dans lequel le médecin conseil indique avoir examiné Mme F... le 15 décembre 2015 dans le cadre d'une prescription d'arrêt de travail et émettre "un avis défavorable d'ordre médical à compter du 29/02/2016 pour la raison suivante : stabilisation de l'arrêt au 29/02/2016 et mise en invalidité au 01/03/2016 catégorie 2" ;
Qu'il n'est pas justifié de la date exacte de la constatation par le médecin conseil de l'état d'invalidité de Mme F... que la caisse affirme avoir été fixée au 8 février 2016, ainsi que cela résulte de sa capture écran, alors que dans son courrier précédemment repris le Dr S... envisageait comme date de constatation de l'invalidité celle du 1er mars 2016 ;
Que néanmoins la cour constate que Mme F... a sollicité le 9 février 2016 l'octroi d'une pension d'invalidité, ce qui corrobore la date alléguée par la caisse du 8 février 2016 comme étant celle de la constatation par le médecin conseil de l'état d'invalidité ;
Qu'en tout état de cause, faute pour Mme F... de justifier que la date de constatation de son état d'invalidité se situe dans la continuité des arrêts maladie pour l'ensemble de la période du 8 février 2013 au 1er mars 2016, la période de référence de douze mois civils ne peut être fixée comme elle le sollicite et comme l'ont retenu les premiers juges du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 ;
Que la cour juge que la caisse a exactement retenu comme période de référence celle du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 correspondant aux douze mois civils précédant le 8 février 2016, date de la demande de pension ;
Que concernant le nombre d'heures travaillées : durant cette période de référence à prendre en considération les parties s'accordent sur l'absence de paiement d'indemnités journalières ;
Que dès lors pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions précitées de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale au titre des heures de travail équivalentes, Mme F... doit justifier à la fois que l'absence de paiement d'indemnités journalières résulte de ce qu'elle a épuisé ses droits et que son incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail a été reconnue par le médecin conseil ;
Que toutefois, étant défaillante- dans l'administration de cette preuve, ainsi que précédemment retenu, elle ne peut prétendre remplir sur cette période de référence la condition d'heures à titre de travail équivalent ;
Que par infirmation du jugement entrepris, Mme F... doit être déboutée de ses demandes ;
Qu'enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3,
1° ALORS QUE les juges doivent donner à leurs décisions une motivation suffisante, et notamment répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'aux termes des articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier de certaines conditions optionnelles, notamment avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, et justifier en outre d'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois ou 365 jours précédant cette interruption de travail ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande de pension d'invalidité aux motifs qu'elle n'établirait pas la continuité de ses arrêts maladie sur l'ensemble de la période alléguée d'interruption de travail suivie d'invalidité du 8 février 2013 au 1er mars 2016, sans répondre aux conclusions de cette partie qui précisait avoir été en arrêt de travail pour maladie sans interruption du 8 février 2013 au 1er mars 2016, ce que reconnaissait expressément la Cpam de la Haute-Garonne qui indiquait que Mme F..., qui s'était vu prescrire un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 8 février 2013, avait ensuite continué à lui adresser des arrêts de travail au titre de la maladie pendant près de 3 années, ce qui rapportait la preuve de cette continuité qui n'était pas discutée par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé,
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions du litige ; qu'en énonçant, pour débouter Mme F... de sa demande de pension d'invalidité qu'elle ne justifiait pas « de la continuité de ses arrêts maladie sur l'ensemble de la période alléguée d'interruption de travail suivie d'invalidité du 8 février 2013 au 1er mars 2016 » et que la date de constatation de son état d'invalidité se situait dans la continuité des arrêts maladie pour l'ensemble de cette période du 8 février 2013 au 1er mars 2016 », cependant que dans ses conclusions d'appel Mme F... indiquait qu'« en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 février 2013, sans période d'interruption (jusqu'à ce qu'elle eût) sollicité une pension d'invalidité le 1er mars 2016 » et que «
la période de référence, relative à l'assurance invalidité, doit s'apprécier au premier jours duquel est survenue l'interruption de travail suivie de l'invalidité, soit le 1er février 2013 » (conclusions p.7 § 1) et que la Cpam de la Haute-Garonne reconnaissait elle-même « qu'à compter du 8 février 2013, Mme F... se voyait prescrire un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie (et qu'elle avait ensuite) ... continué à adresser à la caisse primaire des arrêts de travail au titre de la maladie pendant près de 3 années » (conclusions p.2 § 3), de sorte que la preuve de la continuité des arrêts de travail pour maladie jusqu'à la constatation de l'invalidité était établie, et n'était pas discutée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE l'article R 313-8 2° du code de la sécurité sociale assimile à six heures de travail salarié chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au cours de laquelle le salarié n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie pour avoir épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue pas le médecin conseil ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande de pension d'invalidité aux motifs qu'elle ne justifierait pas de ce que l'absence de paiement d'indemnités journalières résulte de ce qu'elle a épuisé ses droits, sans rechercher si la Cpam de la Haute Garonne n'avait pas reconnu elle même que les arrêts de travail pour maladie n'avaient jamais été indemnisés car Mme F... ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits permettant l'indemnisation d'un arrêt de travail au-delà du sixième mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,
4° ALORS QUE l'article R 313-8 2° du code de la sécurité sociale assimile à six heures de travail salarié chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au cours de laquelle le salarié n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie pour avoir épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue pas le médecin conseil ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande de pension d'invalidité aux motifs qu'elle ne justifierait pas de ce que son incapacité physique de reprendre ou de continuer son travail a été reconnue par le médecin conseil, tout en constatant que la Cpam de la Haute Garonne avait versé aux débats un courrier de son médecin conseil indiquant son désaccord pour la prolongation des arrêts de travail en raison d'une stabilisation de son état de santé qui justifiait médicalement l'attribution d'une pension d'invalidité, ce qui excluait nécessairement toute possibilité de reprendre le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application.
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