Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 8 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02974
Décision déférée : ordonnance du 22 septembre 2013, à 00h13 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
Mme Kemar X...
né le 20 décembre 1970 à Amazraa de nationalité palestinienne
Ayant été MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
non comparant, ayant embarqué à destination de Beyrouth
Représenté par Me Si Ali Houria, commis d'office avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 17 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Kemar X..., notifiées successivement à 16h47 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 septembre 2013 à 00h13, autorisant le maintien de Mme Kemar X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 19h05, par Mme Kemar X... ;
- Vu la télécopie transmise le 25 septembre 2013 à 9h18 par la direction de la police aux frontières , informant la cour que l'intéressé à bien embarque le 22 septembre 2013 à 23h30 sur le vol AF 562 à destination de Beyrouth ;
- Après avoir entendu les observations de :
- Mme Kemar X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, en rappelant les circonstances de la délivrance du visa espagnol après refus des autorités norvégiennes et grecques, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ;
Que sa motivation sera adoptée et sa décision confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment