Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2K5
N° Minute : 24/00560
Nous, Pierre CROUZIER, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 26 août 2024,
Concernant :
Madame [B] [J]
née le 09 Décembre 1982 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 septembre 2024 à :
- Madame [B] [J]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Manon VIALLE
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [B] [J] assistée de Me Manon VIALLE substituant de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 41 ans, a été hospitalisée le 26 août 2024 à 18h28 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente précise simplement que son adresse effective est celle de [Localité 2] qui figure sur l’avis motivé du psychiatre. Elle déclare, par ailleurs, faire confiance à son psychiatre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 03 septembre 2024, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] doit se poursuivre. Ce médecin précise que la patiente présente toujours une symptomatologie maniaque qui tend à s’amender et une compliance aux soins demeurant fluctuante. Le médecin ajoute que Madame [J] n’a pas conscience de ses troubles et n’accepte les traitements proposés qu’après négociations, qu’il est donc nécessaire de poursuivre les soins sans consentement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [F] assistée de [N] [D] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Septembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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