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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2210987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210987

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution des points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 20 et 21 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 8 août 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Cette demande a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été distribué au requérant le 11 août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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