Cour de cassation, 09 octobre 1995. 94-85.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.254
Date de décision :
9 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 octobre 1994, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri B. coupable de diffamation à l'égard de Pierre L., l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis, outre des réparations civiles ;
"aux motifs que le conseil du prévenu invoque subsidiairement la bonne foi d'Henri B. et fait valoir que ce dernier a été animé du désir d'informer le conseil municipal à la suite des accusations proférées à son encontre ;
que toutefois l'un des éléments de la bonne foi est la prudence dans l'expression ;
qu'Henri B. n'a pas satisfait à cette exigence ;
qu'il a accusé de manière catégorique -quoique sans le nommer- Pierre L. d'être l'instigateur d'une machination dirigée contre lui ;
que pour emporter la conviction des auditeurs et discréditer son adversaire, il a utilisé un vocabulaire virulent (en particulier "ganelon de service, orfèvre en coups bas de toute nature, homme aux ambitions démesurées prêt à tout pour les faire triompher, spadassin voué aux basses besognes, voyous") ;
que la mauvaise foi est d'autant plus caractérisée que l'intervention était préparée à l'avance ;
que les premiers juges ont donc estimé à bon droit le délit caractérisé ;
que les propos d'Henri B. s'inscrivent dans le cadre d'une polémique politique entre élus locaux ;
qu'ils sont la réplique à une critique exprimée par Pierre L. sur le comportement de son collègue ;
que ces propos ont été tenus lors d'une séance du conseil municipal, lieu naturel pour examiner les litiges entre élus locaux ;
que dès lors, sans être excusables en raison de la nature de l'accusation portée contre Pierre L., les propos tenus par Henri B. justifient le prononcé d'une amende avec sursis et non pas d'une amende ferme ;
... qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner, à titre de réparation, la publication de la décision de condamnation dans la presse ;
qu'en effet, les propos incriminés ont été tenus lors d'une séance du conseil municipal ;
que même si cette séance présentait un caractère public, et si ces propos ont pu être divulgués, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient essentiellement destinés aux membres du conseil municipal ;
que, même si cette séance présentait un caractère public, et si ces propos ont pu être divulgués, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient essentiellement destinés aux membres du conseil municipal ;
que, dès lors, la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision de condamnation dans le journal Le Parisien (édition de Seine-et-Marne) ;
"alors qu'en refusant à Henri B. le bénéfice de la bonne foi à raison de l'absence de prudence dans l'expression d'une intervention destinée à informer le conseil municipal, tout en constatant que les propos tenus "s'inscrivent dans le cadre d'une polémique politique entre élus locaux, qu'ils sont la réplique à une critique exprimée", qu'ils "ont été tenus lors d'une séance du conseil municipal, lieu naturel pour examiner les litiges entre élus locaux" et qu'ils "étaient essentiellement destinés aux membres du conseil municipal", la Cour s'est contredite et a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu' Henri B., adjoint au maire de la ville de Fontainebleau, a été poursuivi sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de la déclaration faite par lui lors d'une réunion du conseil municipal, imputant à l'un des conseillers municipaux d'être l'instigateur d'une machination visant à le discréditer dans ses fonctions de directeur de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne ;
Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, les juges du fond retiennent que celui-ci a manqué de prudence dans l'expression ; qu'il a accusé Pierre L. de manière catégorique, et utilisé, pour emporter la conviction des auditeurs et le discréditer, un vocabulaire virulent en particulier "ganelon de service, orfèvre en coups bas de toute nature, homme aux ambitions démesurées prêt à tout pour les faire triompher, spadassin voué aux basses besognes..." ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, dès lors, c'est sans contradiction que les juges ont écarté l'exception, tout en tenant compte du contexte polémique pour apprécier le quantum de la peine et des réparations civiles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur l'action publique
La DECLARE ETEINTE
II - Sur l'action civile
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, Mr. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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