Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 22/05307 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TD
SA AXA FRANCE IARD
ASSOCIATION ECURIES CASTELVILOTTE
c/
[J] [Z]
[U] [Y] épouse [H]
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CAVALA SSUR
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION avec le RG 22/05882
Grosse délivrée le :31 MAI 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00102) suivant deux déclarations d'appel du 22 novembre 2022 et du 23 décembre2022
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ASSOCIATION ECURIES CASTELVILOTTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[J] [Z]
née le 18 Août 2002 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
[U] [Y] épouse [H]
née le 03 Février 1953 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT, exerçant sous l'enseigne CAVALA SSUR immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le N° 399 025 089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1]
Représentées par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistées par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Victime le 6 août 2020 d'un accident survenu au centre équestre'Les écuries de Castel Vilotte'alors qu'elle ramenait au pré le cheval Amoroso lequel l'a blessée par un coup de sabot reçu au visage, cheval appartenant à Mme [U] [Y] épouse [H] qui l'avait placé en convalescence, et en l'absence de tout règlement amiable, Mme [J] [Z] a, par actes d'huissier des 11 et 15 mars 2022 assigné l'association Ecuries de Castel Vilotte et la compagnie d'assurance AXA France IARD, ès qualité d'assureur de cette dernière, aux fins d'instauration sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise médicale en vue d'évaluer son entier préjudice et de condamnation de la SA AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 15.000 euros sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure pénale, outre aux dépens de l'instance.
Par actes d'huissier du 23 juin 2022 et 28 juin 2022, Mme [Z] a également attrait en la cause Mme [H] et l'AS Cavalassur, es qualité d'assureur de Mme [H], aux fins d'intervention forcée et en déclaration de jugement commun.
Les deux instances ont été jointes.
La SAS Assurance et Audit est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Mme [H].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :
- déclaré la société Cavalassur hors de cause,
- donné acte à la SAS Assurance et Audit de son intervention volontaire en la cause,
- donné acte à l'association Ecuries Castel Vilotte, à la SA AXA France IARD, à Mme [U] [H] et à la SAS Assurance et Audit de leurs protestations et réserves,
- ordonné une expertise médico-légale de Mme [Z],
- désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [C] [V], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
- dit que Mme [Z] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 900 euros (neuf cents suros ), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 10 décembre 2022, rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Z], à titre de provision indemnitaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 15.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS Assurance et Audit la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la SA AXA France IARD et l'association Ecuries Castel Vilotte ont relevé appel de l' ordonnance en ce que le juge des référés a :
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Madame [Z], à titre de provision indemnitaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 15.000 euros(quinze mille euros),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS ASSURANCE ET AUDIT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la SA AXA France IARD et l'association des Ecuries Castel Vilotte ont complété leur précédente déclaration pour demander la réformation de l'ordonnance sur différents chefs de la mission d'expertise.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 avril 2023, avec clôture de la procédure au 12 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées dans chaque dossier le 7 avril 2023, les appelantes demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1243 du code civil, de :
- prononcer la jonction des appels enrôlés sous les n° RG 22/05307 et 22/05882,
- juger recevable l'appel interjeté par la SA AXA France IARD et l'association Ecuries Castel Vilotte à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu le 10 novembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Périgueux,
- débouter Mme [Z], Mme [H] et la société Assurances et Audit de leurs demandes d'irrecevabilité envers la SA AXA France IARD et l'association Ecuries Castel Vilotte fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance déférée au titre des chefs de mission n°1, 2 et 5 à 21 confiés à l'expert médical,
- ordonner une mission d'expertise basée sur la mission de droit commun de l'AREDOC issue de la nomenclature Dintilhac intitulée « Mission d'expertise médicale 2009 ' Mise à jour 2023», soit :
CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN :
Point 1 ' Contact avec la victime
- Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l'accident, le cadre et l'origine de la mission, le lieu de l'expertise, les modalités de contact et de report.
- Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l'expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l'examen.
- Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 ' Bilan situationnel avant l'accident
Après avoir rappelé le cadre de l'expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l'identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d'exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
- rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.
- préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 ' Rappel des faits
- A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l'accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu'à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s'appuyant notamment sur :
' le certificat médical initial avec sa date et son origine.
' les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
' les comptes-rendus de consultations, d'hospitalisation, opératoires.
' les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. - Rappeler, outre les étapes clés d'immobilisation, l'impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l'autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d'arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 ' Doléances
- Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d'abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l'esthétique'
Point 5 ' Examen clinique
- Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
- Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET EVALUATION :
Point 6 ' Discussion et rappeler de manière synthétique :
6.1 L'accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime
6.2 Les doléances de la victime
6.3 Les données de l'examen clinique
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c'est-à-dire en lien direct et certain avec l'accident. Ce diagnostic est établi sur la base d'un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique. Indiquer l'incidence d'un éventuel état antérieur et/ou d'une pathologie ou d'un évènement intercurrent sur l'évolution du fait traumatique et des séquelles s'y rattachant.
Point 7 ' Consolidation :
A l'issue de cette discussion médicale :
' Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l'ensemble des postes de dommage.
' Si l'état n'est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date de consolidation.
Point 8 - Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) :
- Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu'à la consolidation quipeuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
- Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 - Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle)
' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 - Aide humaine temporaire constitutive d'une assistance par tierce personne temporaire: - Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle.
- Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
- Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.
Point 11 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
- En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
- En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l'activité exercée.
Point 12 ' Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
- Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent par référence à l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 ' Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET)
- Lorsqu'il existe une altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l'accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d'exposition au regard des tiers.
- Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée.
Point 14 ' Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
- Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 ' Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
- Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident.
- L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
- Argumenter l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
- En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire.
- Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l'accident.
Point 17 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA)
- En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
- Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
- Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel(PS)
- En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
- Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
- Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
- Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
- Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 19.
- Préciser si l'expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie.
- Récapituler l'ensemble des postes de dommage retenus au jour de l'examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA AXA France IARD au paiement d'une provision de 15.000 euros au profit de Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de toute demande de provision envers la SA AXA France IARD et/ou l'association Ecuries Castel Vilotte,
- débouter Mme [H] et la société Assurances et Audit de toute demande envers la SA AXA France IARD et/ou l'association ecuries castel Vilotte.
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA AXA France IARD au paiement de 1.500 euros chacune à Mme [Z] et à la société Assurances et Audit.
- les débouter de leurs demandes envers la SA AXA France IARD,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SA AXA France IARD de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
- condamner :
' in solidum Mme [H] et la société Assurances et Audit à régler à la société AXA France IARD les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
' Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Subsidiairement,
- condamner in solidum Mme [H] et la société Assurance et Audit à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD , voire aussi l'association Ecuries Castel Vilotte de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de Mme [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées dans les deux dossiers le 27 janvier 2023, la SAS Assurance et Audit exerçant sous l'enseigne Cavalassur et Mme [U] [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 835 et 564 du code de procédure civile , de :
Vu les deux appels successifs interjetés par la SA AXA France IARD et l'Association Ecurie Castel Vilotte, tendant à la réformation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Périgueux,
- prononcer la jonction des deux appels enrôlés sous les n° RG 22/05307 et 22/05882,
- juger recevables les appels interjetés par la société AXA France IARD et l'Association Ecurie Castel Vilotte, mais les y dire mal fondées tant en droit qu'en fait,
En conséquence,
- les en débouter et rejeter toutes leurs prétentions en cause d'appel.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 novembre 2022,
Y ajoutant,
- donner injonction à la SA AXA France IARD de produire le contrat d'assurance RCP de l'Association Ecurie Castel Vilotte,
- condamner la SA AXA France et l'Association Ecurie Castel Vilotte à payer à la SAS Assurance et Audit une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées dans les deux dossiers le 1er février 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 564, 835 et 873 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les n° RG 22/05307 et 22 /05882,
- confirmer la décision du juge des référés datée du 10 novembre 2022 en tous ses termes,
- juger irrecevable la demande de modification de la mission de l'expert comme nouvelle devant la Cour,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- condamner la SA AXA France IARD à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de jonction.
Les deux affaires enrôlées sous les numéros 22/5882 et 22/05307 qui concernent strictement le même litige, présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le numéro 22/05307.
Sur la recevabilité de l'appel.
Aucune contestation n'est élevée sur la recevabilité de l'appel en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la recevabilité de la demande de modification de la mission confiée à l'expert.
Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande de modification de la mission de l'expert celle-ci étant nouvelle devant la Cour.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce , il est exact que la mission d'expertise telle que prévue par l'ordonnance critiquée ne correspond pas exactement aux demandes expréssément formulées en première instance par Mme [Z], le juge des référés ayant précisé dans son ordonnance les différents chefs de mission sollicités.
Les appelantes ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir discuté les chefs de mission prévus par le juge des référés qui ont été librement retenus par le juge. La contestation en appel de la mission confiée par le juge des référés entre ainsi dans le champ d'application de l'article 566 du code de procédure civile qui prévoit que'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, s'analysant en une conséquence des prétentions initialement formulées.
Les demandes formulées à ce titre sont donc recevables.
Sur la mission confiée à l'expert.
Les appelantes critiquent les chefs de mission 1, 2 et 5 à 21 en ce qu'ils ne correspondent pas à la mission habituellement fondée sur la nomenclature dite Dinthillac qui tend à décrire uniquement le dommage subi par la victime d'un accident corporel ( mission AREDOC) mais correspondent à la mission dite ANADOC, élaborée par l'association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel', dont les postes de préjudices ne correspondent ni à la nomenclature Dinthillac, ni au barème médical ni à la jurisprudence, modifiant la définition de certains postes de préjudices, entraînant une appréciation subjective de l'expert sur certains points et pouvant conduire à une double indemnisation de certains préjudices. Elles demandent que la mission confiée à l'expert soit définie comme celle correspondant à la mission habituellement prévue par les juridictions basée sur cette nomenclature.
Il convient de rappeler que la nomenclature dite "Dintilhac" n'a pas de valeur normative et que le juge des référés, libre de choisir la mission donnée à l'expert, n'est pas tenu par les propositions des parties.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il appartient à la cour d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, elle demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés, étant au surplus observé que certaines propositions formulées au dispositif ne font l'objet d'aucun moyen dans la partie discussion, la cour n'étant tenue à cet égard de n'examiner que les moyens invoqués dans la discussion, ce, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient au regard de ces principes, d'analyser les critiques formulées par la SA AXA France IARD pour chacun des chefs contestés.
A titre liminaire, il est relevé que les différents postes de préjudices prévus par l'ordonnance correspondent à la nomenclature dite Dinthillac, le juge des référés ayant précisé la définition de certains postes et détaillé leurs composants.
- le poste consolidation(point 8):
La SA AXA France IARD critique le chef de mission proposé en ce qu'il est demandé à l'expert de préciser , en l'absence de consolidation,"les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision", ce qui risque d'entraîner une incompréhension de la part de la victime si les dommages prévisionnels ne se réalisent pas, étant préférable de demander à l'expert de décrire précisément ce qu'il constate et de d'indiquer un dommage quantitatif minimum du dommage de Mme [Z].
Cependant, l'objet de ce poste de mission ne concerne que l'allocation d'une éventuelle provision, laquelle ne pourra reposer que sur les constatations objectivement décrites par l'expert au moment du rapport, la circonstance qu'une fourchette soit donnée par l'expert éventuellement remise en cause ensuite important peu, les parties étant à même par la suite de discuter de l'évaluation du dommage en ouverture de rapport.
La mission doit être confirmée sur cette question.
- le poste Déficit fonctionnel temporaire (point 7 de la mission) :
Il est reproché à la mission d'être trop large et d'englober non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne occasionnée à la victime mais également les troubles dans ses conditions d'existence, les gênes dans ses actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire et ce jusqu'à la consolidation, outre de déterminer le taux et la durée de la gêne, d'indiquer si Melle [Z] est dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (ce qui inclut les activités d'agréments, de loisirs, associatives, sexuelles ou autres) ce qui conduira à éclater le déficit fonctionnel temporaire en plusieurs composantes et à indemniser doublement le préjudice d'agrément, la SA AXA France IARD demandant en conséquence que les chefs de mission 18, 19 et 20 relatifs aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et préjudice d'établissement soient supprimés.
Cependant le point 7 de la mission concerne uniquement les conséquences du déficit fonctionnel temporaire tandis que les points 18, 19 et 20 concernent des préjudices en lien avec le déficit fonctionnel permanent, le fait qu'il soit demandé à l'expert de rechercher l'existence d'un préjudice d'agrément 'à titre temporaire ou définitif' ne permettant pas de le rattacher au déficit fonctionnel temporaire, tandis que s'agissant des préjudices sexuel et d'établissement, les chefs de mission 18 et 19 ne concernent que les conséquences de l'existence du Déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, ces postes d'indemnisation pourront être discutés contradictoirement dans le cadre de l'éventuel examen du fond de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'infirmation de la SA AXA France IARD sur ce point.
- le poste Déficit fonctionnel permanent (DFP)(point 9) :
Il est reproché à la mission ANADOC visée dans l'ordonnance concernant le DFP de ne correspondre ni à la définition du barème médical, ni à celle de la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, ni à celle de la jurisprudence, et de conduire à indemniser deux fois certains préjudices.
Les décisions sur lesquelles la SA AXA France IARD argumente sa demande reprochent d'indemniser deux fois certains postes de préjudices faisant double emploi avec l'indemnisation au titre du Déficit fonctionnel permanent.
La mission donnée à l'expert est la suivante :
' Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'événement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé'.
Si les souffrances ressenties après la consolidation sont ainsi indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation spécifique au titre des souffrances endurées correspond aux souffrances ressenties avant la consolidation. Il en de même du préjudice d'agrément qui ne permet une indemnisation spécifique que si la preuve est rapportée de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou sportive. Ces postes de préjudices ne peuvent donc se confondre avec celui résultant du déficit fonctionnel permanent en sorte que le reproche formulé n'est pas fondé.
En précisant les composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit donc pas à une double indemnisation de ces préjudices, soumis par la suite à la discussion contradictoire des parties.
La mission ainsi prévue ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale, se limitant à décomposer, sous un même chef de rubrique, ledit poste.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation pour ce poste.
- le poste assistance par tierce personne.
Le juge des référés a prévu à cet égard le chef de mission suivant :
'10. Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu'elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d'intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne.'
La SA AXA France IARD , faisant valoir que l'évaluation du poste tierce personne doit être effectuée in concreto c'est-à-dire en tenant compte de la nature de l'aide à apporter à Mme [Z] par rapport à ses besoins tels qu'ils seront définis par le médecin expert et après une prise en compte de l'environnement dans lequel elle évolue, demande que la mission soit définie sur ce point comme correspondant au point 10 de la mission AREDOC soit :
'Point 10 - Aide humaine temporaire constitutive d'une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle.
Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.'
La jurisprudence constante sur ce point admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l'entraide familiale, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ( Civ.,1ère, 13 juillet 2016, n° 15-21.399; Civ.,2ème, 2 février 2017, n° 16-12.217 ; 2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
La mission prévue dans l'ordonnance de référé permet de définir objectivement la nécessité ou non de recourir à l'aide d'une tierce personne, laquelle ne pas doit effectivement pas tenir compte de la nature étrangère ou non à la famille de l'assistance apportée, conformément à la jurisprudence susvisée en sorte que'il n'y a pas lieu à infirmation de l'ordonnance sur ce point.
- l'incidence professionnelle(point 14) :
La SA AXA France IARD critique le chef de mission proposé en ce que le médecin expert est mandaté pour « préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. » et que « la dévalorisation » sur le marché du travail » est une appréciation d'ordre socio-économique qui échappe à la compétence du médecin expert.
Le point 14 de la mission est rédigé comme suit :
'14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits quiseront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel.
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc...'.
La mission telle que donnée à l'expert conduit à examiner l'ensemble des répercussions du DFP sur l'exercice d'une profession , la dévalorisation sur le marché du travail' présentée entre guillemets n'étant que l'un des éléments qu'il est demandé à l'expert de préciser, afin de détailler précisément les conséquences du DFP et formulant par ailleurs différemment l'élément de la mission consistant à préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel et préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, sans que ce seul ajout puisse être considéré comme conduisant l'expert à émettre un avis sur le plan socio-économique ne relevant pas de sa compétence.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.
- le préjudice d'établissement (point 19):
Ce chef de mission est présentée comme suit :
'19. Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.'
La SA AXA France IARD reproche à celle-ci d'échapper totalement à l'avis du médecin expert, l'indemnisation de ce chef se faisant au visa des constats et conclusions du médecin relatives à l'importance des séquelles fonctionnelles de tout ordre.
Cependant, l'expert ne donne qu'un avis qui ne s'impose pas au juge et la mission ainsi donnée qui ne peut que reposer sur les constatations médicales de l'expert, présente un intérêt dans la mesure où il s'agit d'analyser les conséquences des constatations médicales sur le plan plus large de la réalisation d'un projet de vie familiale, l'avis de l'expert pouvant ensuite en tout état de cause être débattu entre les parties.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.
- sur la communication du dossier médical :
Il est reproché à la mission confiée à l'expert de ne pas prévoir la communication du dossier médical, en violation des dispositions de l'article R.1112-2 du code de la santé publique.
Cependant, la mission comprend bien la communication du dossier médical dans les termes suivants :
'A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
Rappelons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire'.
La critique ainsi formulée n'est pas justifiée en sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance sur ce point.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qui concerne la mission donnée à l'expert médical.
2 )sur la provision.
Selon l'article 835 du code de procédure civile 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'ordonnance est critiquée en ce que le juge des référés a alloué à Mme [Z] une provision de 15.000 euros, à la charge de l'Association les Ecuries de Castel Vilotte et de la SA AXA France IARD, les appelantes faisant valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la garde du cheval Amoroso, soutenant que celui-ci appartient à Mme [H] qui en est présumée gardienne en application de l'article 1243 du code civil, la garde n'ayant pas été transférée à l'association Ecuries de Castel Vilotte ainsi qu'il ressort du protocole d'entrée du cheval aux termes duquel Mme [H] s'est contentée de louer un lieu de convalescence pour son cheval et s'était expréssement réservée l'usage du cheval, l'association n'ayant reçu aucun salaire mais une simple participation aux frais. Elles soulignent que le juge des référés s'est contredit en retenant que 'l'article 3 du contrat de pension s'analyse en un contrat de dépôt salarié de sorte que l'association Ecurie Castel Vilotte avait bien la garde du cheval et qu'elle n'a pas pu transférer la garde de l'animal à Madame [Z] qui en sa qualité de mineure ne pouvait pas prendre le contrôle de la direction du cheval lors de l'accident du moment qu'elle était accompagnée par Mme [F] » tout en indiquant que 'il appartiendra au tribunal saisi au fond de statuer sur la garde de l'animal à la lumière des dispositions contractuelles existant entre l'association Ecuries Castel Vilotte et Mme [H] ».
Tant Mme [Z] que Mme [H] et la SAS Assurance et Audit sollicitent la confirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 1243 du code civil , 'Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.'
En application de ce texte, est ainsi édictée une présomption de responsabilité du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert en cas de dommage causé par celui-ci, la garde étant caractérisée comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose ou de l'animal. Cette présomption cède devant la preuve d'une faute de la victime.
Il est en l'espèce constant que Mme [Z] a été blessée sur les lieux des Ecuries de Castel Vilotte par un coup de sabot donné par le cheval Amoroso appartenant à Mme [H] qui l'avait confié à cette association.
Selon le protocole d'entrée du cheval dans les Ecuries Castel Vilotte signé le 1er août 2019, aux termes duquel Mme [H] a confié à l'association Ecuries de Castel Vilotte, dénommée le dépositaire, son cheval en convalescence suite à une blessure, il est prévu en l'article 3 que ' dès l'entrée de l'équidé dans les écuries du dépositaire, celui-ci en a la garde et s'engage moyennant une participation mensuelle du propriétaire de 320 euros pour l'année 2017... à le nourir.., le loger... lui donner accès au pré le plus souvent possible, proche ou avec un de ses congénères'.
Aux termes de cette clause est ainsi expréssément stipulé le transfert de la garde de l'animal à l'association Ecuries de Castel Vilotte à partir de l'entrée de l'animal dans ses écuries.
Si l'article 4 de la convention intitulée' Usage du cheval' prévoit effectivement que 'Le propriétaire garde l'usage de leur équidé pour eux-même ou toute personne de l'association ayant reçu leur accord dans la liste suivante :
- M. [A] [D],
- Mme [F] [S],
- M. [T] [B].',
cette clause ne saurait s'analyser, sauf à priver de son sens la clause n°3, comme un maintien de la garde du cheval à son propriétaire, mais tend seulement à définir les personnes autorisées à utiliser le cheval, c'est à dire à le monter, la garde restant confiée à l'association Les écuries de Castel Vilotte comme indiqué à l'article 3.
L'animal se trouvait lors des faits sous la conduite de Mme [Z], alors mineure et membre de l'association Les écuries de Castel Vilotte, n'étant pas contesté qu'elle était accompagnée par Mme [F], directrice des Ecuries de Castel Vilotte désignée dans le protocole comme pouvant user du cheval. La SA AXA France IARD et l'association Les écuries de Castel Vilotte qui soutiennent que la garde était restée confiée à Mme [H] qui l'avait temporairement transférée à Mme [Z] au moment de l'accident, ne peuvent donc être suivies dans leur argumentation, étant au surplus non contesté que Mme [F], directrice de l'association Ecuries de Castel Vilotte se trouvait sur les lieux de l'accident aux côtés de Mme [Z] qu'elle accompagnait et que c'est à tort que les appelantes soutiennent qu'il convient pour retenir leur responsabilité d'établir une faute de leur part alors que l'article 1243 du code civil édicte une présomption de responsabilité.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD et l'association Les écuries de Castel Vilotte qui soutiennent à titre subsidiaire que Mme [Z] aurait commis une faute les exonérant de leur responsabilité, ne produisent strictement aucune pièce pour l'établir, seule étant versée aux débats la déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD effectuée par l'association dont il ressort seulement que le cheval a donné un coup de pied atteignant accidentellement le visage de la cavalière qui le ramenait à l'écurie et que Mme [F] a pu lui porter assistance, sans autre précision sur les circonstances de l'accident.
C'est donc à juste titre au vu de ces éléments que le juge des référés a retenu, en considération des dispositions contractuelles précises du protocole établi par l'association Les écuries de Castel Vilotte et Mme [H], que l'obligation d'indemniser de l'association Les écuries de Castel Vilotte n'était pas sérieusement contestable.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de provision de Mme [Z], dont le montant est par ailleurs justifié par les pièces médicales produites qui démontrent ainsi que l'a relevé le juge des référés, que l'ampleur des préjudices personnels non soumis à recours, Mme [Z] ayant perdu un oeil et l'autre oeil ayant une acuité visuelle réduite, outre des troubles psychiatriques en lien avec l'accident, justifient le montant de 15.000 euros retenu par le juge des référés.
Sur la demande de relevé indemne formée par la SA AXA France IARD et l'association Les écuries de Castel Vilotte .
La SA AXA France IARD et l'association Les écuries de Castel Vilotte demandent dans l'hypothèse où elles seraient condamnées au versement d'une provision à Mme [Z], à être relevée indemne de cette condamnation par Mme [H] et la société Assurance et Audit, sur le fondement de la présomption de responsabilité de la propriétaire gardienne. Cependant, au vu de ce qui précède, le transfert de la garde de l'animal à l'association Ecuries de Castel Vilotte n'étant pas sérieusement contestable, la demande de relevé indemne doit être rejetée.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande de production du contrat d'assurance RCP de l'association Les écuries de Castel Vilotte .
Mme [H] et l'association Les écuries de Castel Vilotte sollicitent la production du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'association.
La SA AXA France IARD et l'association n'ont pas répondu à cette demande et ne justifient pas de la production de ce contrat, en sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA AXA France IARD et l'association Les écuries de Castel Vilotte seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [Z] une somme de 2000 euros et une somme de 1500 euros à Mme [H] et à la société Assurance et Audit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des instances n° 22/05307 et n° 22/05882 sous le numéro 22/05307,
Déclare recevable la demande de l'association Les écuries de Castel Vilotte et de la SA AXA France IARD au titre de la modification de la mission d'expertise,
Confirme en son intégralité l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Ordonne à l'association Les écuries de Castel Vilotte et à la SA AXA France IARD de communiquer à Mme [U] [H] et à la société Assurance et Audit le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'association Les écuries de Castel Vilotte ,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] [Z] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association Les écuries de Castel Vilotte et la société SA AXA France IARD à payer à Mme [U] [H] et à la société Assurance et Audit ensemble une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Les écuries de Castel Vilotte et la société SA AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,