Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01984 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUJM
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 Octobre 2021, rg n° F 20/00192
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A. LES VILLAS DU LAGON Société anonyme à conseil d'administration, au nom commercial LUX SAINT-GILLES LA REUNION, inscrite au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société Les villas du lagon devenue société Lux (la société) en qualité de chef stewarding, selon un contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2008.
Il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2012.
M. [X] a saisi, par requête du 6 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Saint- Denis de la Réunion d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'affaire a été remise au rôle, par acte du 8 juillet 2020.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil a notamment':
- déclaré «'non prescrite sa demande d'instance'»,
- fait droit aux demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [X] les sommes de':
- 10 809,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 602 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [X] de ses autres demandes';
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles';
- condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] par acte du 22 novembre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/1984.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Les villas du lagon devenue société Lux par acte du 8 décembre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/2024.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/1984 par ordonnance du 13 décembre 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2022.
* *
Vu les conclusions notifiées au greffe le 18 février et le 11 mars 2022 par M. [X]'.
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mai 2022 par la société Les villas du lagon devenue société Lux';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs de la décision':
Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, applicable à l'instance introduite le 5 mai 2015, «'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'».
Aux termes de l'article'392'du code de procédure civile, «'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.'»
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, «'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'»
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque la suspension du délai de'péremption'est la conséquence d'une décision de'sursis à statuer'jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement.
En l'espèce, le conseil a ordonné le sursis à statuer «'dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), juridiction actuellement saisie».
Le terme du sursis fixé par les premiers juges est donc le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale saisie d'une action introduite par M. [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, et non une décision de justice définitive sur cette action.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que le jugement a été rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 novembre 2017, le terme du sursis à statuer est intervenu à cette même date.
L'affaire devait dès lors être reprise au plus tard le 29 novembre 2019.
La demande de réinscription ayant été formée par acte remis au greffe le 08 juillet 2020, l'instance était périmée à cette date en l'absence de diligences par les parties pendant plus de deux années.
Cette péremption emporte l'extinction de l'instance.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance introduite par M. [X] le 5 mai 2015 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion';
Constate en conséquence l'extinction'de l'instance';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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