Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03147 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLN
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 septembre 2022
RG :22/00635
[Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Mme [Z] épouse [H]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Septembre 2022, N°22/00635
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le 12 Mai 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [H] a souscrit une demande d'attribution d'une pension d'invalidité le 29 juin 2021.
Par courrier du 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [K] [H] que sa demande devait être soumise à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dans la mesure où elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Contestant cette décision, Mme [K] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 23 août 2021.
Par courrier du 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [K] [H] que la commission de recours amiable n'était pas habilitée à traiter cette demande dès lors que la notification de la décision contestée ne comportait pas de voie de recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 décembre 2021, Mme [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 12 juillet 2021.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable le recours de Mme [K] [H],
- débouté Mme [K] [H] de ses demandes relatives à l'attribution de la pension d'invalidité,
- condamné Mme [K] [H] à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 22 septembre 2022, Mme [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [H] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer en toutes dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Au fond, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle remplit les condition d'attribution et de maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit instruire sa demande en application de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour l'instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- elle exerçait une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile,
- elle remplit la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité et ce nonobstant le fait qu'elle ait atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] [H].
Elle fait valoir que :
- Mme [K] [H] a atteint l'âge légal de départ à la retraite lorsqu'elle a souscrit sa demande de pension d'invalidité,
- la demande formulée par Mme [K] [H] est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité :
Selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
Aux termes de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, 'la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail'
L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que 'par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15".
En l'espèce, il est établi que Mme [K] [H] a formulé une demande de pension d'invalidité le 29 juin 2021.
Il est par ailleurs constant que Mme [K] [H] a atteint l'âge légal de la retraite le 1er juin 2020.
Or, si cette dernière observe qu'elle exerce toujours une activité professionnelle, force est de constater, qu'en application des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité ne peut être maintenue au-delà de l'âge légal de la retraite qu'à condition d'en être préalablement titulaire.
Ainsi, et dès lors que Mme [K] [H] ne justifie pas avoir bénéficié d'une pension d'invalidité avant l'âge légal de sa retraite, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant Mme [K] [H] de ses demandes relatives à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022,
Déboute Mme [K] [H] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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