Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Paul Y... et Régis de Z..., des chefs, notamment, de non dénonciation de crime, entrave à la justice ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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