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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.657

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° S 15-14.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Mme [J] n'avait pas droit au bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée par article L. 643-5 du code de la sécurité sociale et confirmé en conséquence la décision de la CARMF lui en ayant refusé le bénéfice, AUX MOTIFS QUE, sur la désignation du Docteur [R] en tant que médecin consultant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le président de section chargé de la mise en état « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ; que c'était dans ces conditions que le président de section avait procédé à la désignation du Docteur [R], lequel avait émis un avis sur pièces du 24 septembre 2013 régulièrement communiqué aux parties par courriers du 30 octobre 2013 et avec la possibilité pour ces dernières de produire leurs observations dans un délai de vingt jours ; qu'au surplus, par arrêt du 6 mai 2014, régulièrement notifié aux parties, la cour, considérant qu'il y avait lieu de solliciter un avis médical complémentaire auprès du Docteur [R] suite aux nouvelles pièces médicales produites, avait décidé de renvoyer l'affaire à la mise en état ; que de nouveau par application des dispositions de l'article R. 143-27 alinéa 4, le président de section avait désigné le Docteur [R] pour émettre un avis sur pièce ; que cet avis daté du 1er juin 2014 avait régulièrement été transmis aux parties le 26 juin 2014, lesquelles avaient alors disposé d'un délai de vingt jours pour produire leurs observations ; qu'en conséquence la cour rejetterait la demande de Mme [W] épouse [J] tendant à écarter des débats les avis du Docteur [R] ; que, sur l'avantage sollicité, au vu des conclusions du médecin consultant, à la date du 1er janvier 2012, l'intéressée, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle était en mesure d'exercer une activité ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résultait notamment qu'à la date du 1er janvier 2012, l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale, le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 143-26 2° et R. 143-27 du code de la sécurité sociale que figurent au nombre des décisions que, selon celles du premiers de ces textes, le président de section ne peut prendre régulièrement sans audience qu'après avoir recueilli les observations des parties ou invité celles-ci produire des observations, la décision de désignation d'un médecin chargé d'examiner le dossier médical soumis à la cour ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette formalité ait été respectée non seulement avant que le président de section n'ait décidé d'ordonner d'office la désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], en vue de recueillir son avis sur les pièces médicales soumises à la juridiction mais également avant que le même magistrat n'ait décidé de solliciter un avis complémentaire auprès du même médecin consultant après production de nouvelles pièces médicales ; qu'en ne censurant pas la désignation du médecin consultant effectuée irrégulièrement et en décidant de ne pas écarter les conclusions de ce médecin consultant émises à l'issue d'une procédure irrégulière, la cour a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ALORS D'AUTRE PART QUE Mme [J] avait fait valoir devant la cour dans son mémoire après réouverture des débats que cette formalité imposées par les articles R. 143-26 2° et R. 143-27 du code de la sécurité n'avait pas été respectée en l'espèce et que les parties avaient été privées de leur droit à formuler des observations préalables sur une mesure d'instruction envisagée, dont elles avaient ignoré le contenu de la mission ainsi que le nom de l'expert qui en serait chargé (p. 5, IV), et que les mêmes droits les plus élémentaires de la défense avaient été méconnus dans le cadre de la désignation du même médecin pour un avis complémentaire (p. 6, V) ; que, bien qu'elle ait été saisi expressément de ce moyen particulièrement pertinent, la cour n'y a pas répondu ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

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