Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFXM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA NOVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. SOUMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic le Cabinet CITYA NOVA a fait citer la S.C.I. SOUMO devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-La somme de 5962,93 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
-La somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-La somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelé à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic le Cabinet CITYA NOVA, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance avec réactualisation de créance à la date du 1er avril 2024 à la somme de 7271,83 euros.
La S.C.I. SOUMO, citée à personne morale, n’est ni comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, le certificat du service de la publicité foncière en date du 2 février 2024 démontre que la S.C.I. SOUMO est propriétaire des lots n° 11 et 15 dans un ensemble immobilier en copropriété à [Localité 4] cadastré Section BZ n°[Cadastre 2], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.
Aussi, il résulte notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2022, de l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, et des appels de fond pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 que celle-ci serait redevable de la somme de 6113,98 euros pour les sommes dues entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024.
S’ agissant du surplus de la demande pour l’appel de fonds du 1er avril 2024, celui-ci n’est pas pleinement justifié s’agissant d’une mention manuscrite dont on suppose que cela concerne l’appel de fonds du second semestre 2024, et dont le courrier n’est pas joint.
Ainsi sur la base de 6113,98 euros il convient d’ôter :
- 2 X 480 euros, sommes relatives à la « transmission du dossier à l’avocat » et « transmission du dossier à l’huissier », non justifiées par des diligences exceptionnelles,
- la somme de 45,6 réclamée le 1er janvier 2023 à titre de fonds de travaux ALUR du 1re janvier 2023 au 31 mars 2023 alors que ces fonds (1076,75 euros + 66,83 euros) ont entièrement été réglés par chèque débité le 23 mars 2023 à hauteur de 1143,58 euros,
- la somme de 151,05 de frais de commandement de payer indemnisable au titre des dépens.
En conséquence, la S.C.I. SOUMO sera condamnée au paiement de la somme de 4957,33 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2023 sur la somme de 2837 euros (3362,60 – 480 – 45,6) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de s copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La S.C.I. SOUMO, partie succombante, sera condamné e aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en date du 20 février 2024 et du commandement de payer en date du 25 juillet 2023.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. SOUMO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic le Cabinet CITYA NOVA, la somme de 4957,33 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 2837 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.C.I. SOUMO aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en date du 20 février 2024 et du commandement de payer en date du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE la S.C.I. SOUMO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic le Cabinet CITYA NOVA, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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