Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.791
Date de décision :
3 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant bâtiment Amilcar "Le Carthage" à Carqueiranne (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B) au profit de Mme Odette Y..., veuve Z..., demeurant l'Estaque, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la Cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de la période où M. Sandevoir a vécu en concubinage avec Mme Z..., cette dernière a acquis le 18 mai 1975 un bien immobilier ; qu'après leur séparation M. A... l'a assignée pour obtenir la restitution de l'immeuble qu'il aurait financé ;
que, par arrêt du21 septembre 1988, il a été débouté de sa demande en restitution de l'immeuble fondée sur le paiement de l'indu ; que, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1991), la cour d'appel a énoncé que M. A... justifiait avoir employé une somme de 39 025 francs pour l'achat du terrain et, compte tenu de ce que cette somme avait couvert pour partie ses frais d'hébergement dans la villa de Mme Ponsard, a condamné cette dernière à rembourser à M. A... 30 000 francs au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 1 200 000 francs représentant la valeur actualisée de la somme qui avait servi au financement de la construction de la villa alors, selon le premier moyen, qu'en l'état des éléments du débat démontrant qu'il avait bénéficié d'un prêt important et que le paiement du bien immobilier avait été effectué par lui, la cour d'appel ne pouvait décider que le financement provenait de sa concubine sans violer l'article 1371 du Code civil, et alors, selon le second moyen, que l'indemnité de l'appauvri doit être évaluée à la date de l'introduction de l'instance, surtout lorsque les relations entre l'appauvri et l'enrichi mettent le premier dans l'impossibilité d'agir antérieurement, de sorte qu'en fixant l'indemnité au montant nominal de la dépense, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a énoncé que, si M. A... avait dû recourir à des emprunts, ceux-ci avaient été affectés à d'autres fins que l'acquisition du terrain et la construction de la villa ;
Attendu, ensuite, que l'indemnité destinée à compenser l'appauvrissement n'a pas été fixée au montant nominal de la dépense ; d'où il suit que le second moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique