Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- la société à responsabilité limitée "INSTITUT DU CHATELET" dont le siège social est ... (2ème), société en redressement judiciaire,
2°/- Monsieur Y..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Institut du Chatelet, demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°/- Monsieur Z... Eric demeurant ... (15ème),
2°/- Monsieur X..., mandataire liquidateur, pris ès-qualités de représentant des créanciers de l'Institut du Chatelet, demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Institut du Chatelet et M. Y..., envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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