Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55771 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3E
N°: 7
Assignation des :
31 juillet 2024
01 août 2024
07 août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEURS
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 14]
La Compagnie ITAS MUTUA
[Adresse 26]
[Localité 11] (ITALIE)
représentée par Maître Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0217
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS - #E0871
Monsieur [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 28]
non représenté
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS - #R0229
Compagnie ASSURANCE ZURICH INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0295
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 31 juillet et 1 et 7 août 2024, par lesquels le Bureau Central Français et la société Itas Mutua ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [I] [X], Monsieur [T] [J], la société Zurich Insurance Europe AG, l’agent judiciaire de l’Etat, et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de voir notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024 par le Bureau Central Français et la société Itas Mutua, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [X],
- limiter à 20 000 € la provision à verser à Monsieur [I] [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et condamner in solidum les défendeurs,
- donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision ad litem,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [I] [X], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale,
- condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
- condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Zurich Insurance Europe AG, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause,
- débouter les parties de toute demande formée à son encontre,
- subsidiairement, donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'il forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
- débouter Monsieur [X] de ses demandes de provisions ou, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les observations orales formulées à l’audience par la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
- dire que toute mise hors de cause est prématurée à ce stade ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision rendue sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [X] a été victime le 27 mai 2017, à [Localité 28], d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules :
- un véhicule Setra, de type bus touristique, immatriculé en Italie sous le n°[Immatriculation 23], assuré auprès de la compagnie d’assurance Itas Mutua,
- un véhicule scooter à trois roues MP3 Piaggio immatriculé [Immatriculation 21], non assuré, conduit par Monsieur [T] [J] et transportant Monsieur [I] [X], passager arrière et propriétaire du tricycle,
- un véhicule de police banalisé, modèle Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 22], l’État étant son propre assureur,
- un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
A la suite de l'accident, Monsieur [I] [X], conduit à l’hôpital [20], a été admis en réanimation et a présenté un traumatisme orthopédique majeur avec fracture de la fibule droite et de la malléole interne droite s'accompagnant d'un délabrement musculo cutanée bilatérale avec une interruption totale de travail prévisible supérieure à 120 jours.
Suite à des greffes de peau, Monsieur [X] a connu une évolution locale défavorable sur infections des plaies nécessitant de multiples reprises au bloc pour parage et évacuation et adaptation de l'antibiothérapie.
Il a été hospitalisé du 17 octobre 2017 au 14 novembre 2017, et du 15 novembre 2017 au 16 février 2018, pour prise en charge rééducative à l’hôpital [29], suite à l’ablation d’une vis de Syndesmose cheville droite et greffe de peau de la jambe homolatérale, réalisée le 12 octobre 2017 à l’hôpital [20].
Une expertise amiable contradictoire réunissant tous les protagonistes n’a pu être organisée.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 27 mai 2017, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [I] [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le Bureau Central Français et la société Itas Mutua ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [I] [X], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe à leur encontre.
La société Zurich Insurance Europe AG sollicite sa mise hors de cause, soutenant que seul le conducteur du bus n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident, de sorte que la société Itas Mutua doit en supporter seule les conséquences dommageables.
Toutefois, il ressort des pièces produites que tous les véhicules étaient impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. La mise hors de cause de la société Zurich Insurance Europe AG est donc prématurée à ce stade, et cette demande sera rejetée.
L’agent judiciaire de l’État soutient, quant à lui, que Monsieur [I] [X] ne démontre pas la réalité des préjudices corporels invoqués.
Cependant, en l’état des pièces médicales versées aux débats, et notamment les comptes-rendus d’hospitalisation et opératoire, et en l’absence de provision d'ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [I] [X] en lien avec l’accident du 27 mai 2017 à hauteur de 20 000 €.
Le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, l’agent judiciaire de l’État, et Monsieur [T] [J] seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] [X] une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance Eure AG ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [X] à la suite de l’accident subi en date du 27 mai 2017 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 30]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [I] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [I] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [I] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [I] [X] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [I] [X] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [I] [X] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [I] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [I] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Monsieur [I] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [I] [X] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [I] [X] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [I] [X] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [I] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [I] [X] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [I] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [I] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [I] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [I] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [I] [X] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 septembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 25]
[Localité 17]
Condamnons in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, l’agent judiciaire de l’État, et Monsieur [T] [J] à verser, à titre de provision, à Monsieur [I] [X] la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, l’agent judiciaire de l’État, et Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [I] [X] une indemnité provisionnelle de 1 500 € pour frais de procédure ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 16 Décembre 2024
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [S] [N]
Consignation : 1500 €
par Monsieur [X] [I]
le 15 Mars 2025
Rapport à déposer le : 16 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].