Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00987
Date de décision :
23 décembre 2024
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CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGJ
du rôle général
[S] [P]
[G] [B] épouse [P]
c/
S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNING
S.A.R.L. FB GARAGE
C COLLET DE ROCQUIGNY CHNTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la& ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [G] [B] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. FB GARAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2019, monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P] ont acquis un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société AUTOMOBILES DES DOMES.
En juin 2023, les époux [P] ont déploré une panne du véhicule.
Suivant facture en date du 28 juillet 2023, ils ont confié leur véhicule à la S.A.R.L. FB GARAGE qui a procédé au remplacement du turbocompresseur et du bloc pompe à huile.
Le turbocompresseur a été fourni par la S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNING.
Face à la persistance des dysfonctionnements, la S.A.R.L. FB GARAGE a procédé au remplacement du moteur du véhicule suivant facture en date du 13 décembre 2023.
Monsieur et madame [P] se sont plaints d’une nouvelle panne du véhicule.
Ils indiquent que celui-ci est aujourd’hui immobilisé au sein des locaux de la S.A.R.L. FB GARAGE.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la société la société CIVIS ès qualités d’assureur des époux [P], le 21 juin 2024.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par la société MMA ès qualités d’assureur RCP de la S.A.R.L. FB GARAGE le 30 juillet 2024.
Par actes en date du 22 octobre 2024, monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P] ont assigné la S.A.R.L. FB GARAGE et la S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNING devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les époux [P] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. FB GARAGE a formulé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNNING a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un bon de commande,
- Un certificat d’immatriculation,
- Des factures émises par la S.A.R.L. FB GARAGE en date des 28 juillet 2023 et 13 décembre 2023,
- Un rapport d’expertise établi par la société ALLIANCE EXPERTS le 21 juin 2024,
- Une note de la société BBB INDUSTRIES en date du 25 juin 2024.
Il est constant que monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P] ont confié leur véhicule pour réparation à la S.A.R.L. FB GARAGE.
Il est également constant que la S.A.R.L. FB GARAGE a procédé au remplacement du turbocompresseur, du bloc pompe à huile et du moteur et que le turbocompresseur a été fourni par la S.A.R.L. MHM PIECES AUTOMOBILES & TUNING.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule. L’expert amiable relève en effet qu’une avarie affecte le véhicule et que cette dernière « résulte d’un dysfonctionnement du turbo et/ou moteur » (page 8 du rapport de la société ALLIANCE EXPERTS). L’analyse du turbocompresseur par la société BBB INDUSTRIES a confirmé que ce dernier était endommagé.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés in solidum.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [O]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [D]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le BCA EXPERTISE le 30 juillet 2024, le rapport d’expertise établi par la société ALLIANCE EXPERTS le 21 juin 2024 et la note établie par la société BBB INDUSTRIES le 25 juin 2024,
6°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P],
10°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P] feront l'avance des frais d'expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 28 février 2024,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [P] et madame [G] [B] épouse [P], demandeurs, au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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