Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial Z..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal d'instance de Forbach, au profit de Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er août 1996, Mme Y... a vendu un véhicule d'occasion à M. Z... ; que, n'ayant pu obtenir la délivrance d'une carte grise, faute d'un contrôle technique datant de moins de six mois, M. Z... a demandé, le 6 septembre 1996, la résolution de la vente et le remboursement de diverses réparations ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Forbach, 7 mars 1997) ayant prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation accessoire de délivrance d'un certificat de contrôle technique valable, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de l'acheteur, alors, selon le moyen, que la résolution de la vente étant prononcée aux torts du vendeur, les pertes constituées pour l'acquéreur par les dépenses qu'il avait faites étaient en relation de causalité avec les manquements imputés au vendeur ; qu'en refusant d'allouer des dommages-intérêts à l'acheteur en réparation du préjudice par lui subi, le jugement a violé les articles 1149 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la résolution d'un contrat de vente aux torts du vendeur n'implique pas nécessairement que les pertes subies par l'acheteur soient en relation de cause à effet avec les manquements imputés au vendeur ; qu'ayant relevé l'absence de lien de causalité entre les réparations effectuées et le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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