Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALZ ETRANGER :
X se disant M. [N] [B]
alias [Y] [K]
né le 29 Novembre 2022 à ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 7 août 2023 inclus;
Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 à 9h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 septembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [B] interjeté par courriel du 7 août 2023 à 16h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [N] [B], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 7 août 2023 à 16h19 puis le 8 août 2023 à 09h04, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 8 août 2023 à 10h38, M. [N] [B] via son conseil, Maître Sarah UTARD, a fait les observations suivantes :
'L'article L743-11 du CESEDA dispose :
"A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier."
Monsieur [K] a bien motivé son appel puisqu'il y précise "Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté."
Il argue donc de l'incompétence du signataire de la requête de son dossier pour solliciter sa remise en liberté, ce qui constitue un moyen factuel, motivé en droit puisqu'au visa de l'article R741-2 du CESEDA.
Partant, il est demandé à la Cour de déclarer l'acte d'appel recevable.
Quant à sa pertinence, la Juridiction appréciera lors de l'audience le bien-fondé de la demande sur le fond du droit.'
Par courriel reçu le 8 août 2023 à 9h37, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [K] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [N] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes pièces utiles et signée par Madame [R] [T] régulièrement déléguée par arrêté du 21 juin 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [N] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 07 août 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2023 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALZ
M. [N] [B] contre M. le préfet du Haut-Rhin
Ordonnance notifiée le 08 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [B] et son conseil
- M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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