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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-15.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.953

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Les architectes CVZ du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carcoop France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis: Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2009), qu'en 1995, la société Carcoop France, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société "Les architectes CVZ" (la société CVZ), chargé la société Redland Route, aux droits de laquelle se trouve la société Axima Centre (société Axima), assurée par la société l'Auxiliaire, des travaux de voies et réseaux divers dans le réaménagement d'un parking destiné à recevoir la clientèle d'un hypermarché ; que des lignes aériennes haute tension (63 000 volts) et de distribution (20 000 volts) traversant le site, la Société d'équipement du département de l'Ain a pris contact avec la société "Electricité de France" (société EDF) afin d'envisager la réalisation, par les constructeurs du parking, d'un réseau souterrain de fourreaux destinés à recevoir dans l'avenir les câbles électriques haute tension et de distribution; que la réception du parking est intervenue le 30 novembre 1995 avec des réserves levées le 28 février 1996 ; que les infrastructures des câbles souterrains (tranchée et fourreaux) ont été remises le 13 février 1996 ; qu'arguant de malfaçons rendant inutilisables les fourreaux, la sociétés Carcoop France, la société EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Electricité réseau distribution de France (société ERDF), et la société "Réseau de transport d'électricité" (société RTE) ont obtenu en référé le 28 janvier 2003 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 17 décembre 2004, les sociétés EDF et RTE ont assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société Axima, la société CVZ et la société Carcoop France ; que la société Axima a appelé en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des sociétés ERDF et RTE, l'arrêt retient qu'il résulte des documents de la cause que les travaux de fouille en tranchée et la pose des fourreaux dans lesquels devaient passer des câbles électriques de ligne haute tension et moyenne tension ont été réalisés pour le compte d'EDF aux frais avancés de la société Carcoop, que les travaux réalisés ont été réglés par EDF, devenue ERDF, qui est concessionnaire du réseau électrique à moyenne tension et par RTE qui est actuellement propriétaire des ouvrages constituant le réseau électrique haute tension ; Qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, alors que les sociétés CVZ et Axima avaient invoqué l'absence de production d'éléments de preuve permettant de justifier que les travaux, commandés et payés par la société Carcoop, avaient été réalisés pour le compte des sociétés ERDF et RTE et que ces sociétés avaient la qualité de propriétaire des ouvrages, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés ERDF et RTE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ERDF et RTE et celle de la société L'Auxiliaire ; condamne, ensemble, les sociétés ERDF et RTE à payer la somme de 2 500 euros à la société Les architectes CVZ et celle de 2 500 euros à la société Axima Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Boulloche, avocat de la société Les architectes CVZ Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES ARCHITECTES CVZ, in solidum avec la société AXIMA CENTRE, à payer à la société EDF la somme de 100.168 € H.T. et à la société RTE la somme de 126.968 € HT, Aux motifs qu'« il résulte des documents de la cause que les travaux de fouille en tranchée et la pose de fourreaux dans lesquels devaient passer des câbles électriques de ligne haute tension et moyenne tension ont été réalisés pour le compte d'EDF aux frais avancés de la société CARCOOP FRANCE ; que les travaux réalisés ont été réglés par EDF devenue ERDF qui est concessionnaire du réseau électrique à moyenne tension et par RTE qui est actuellement propriétaire des ouvrages constituant le réseau électrique à haute tension ; en conséquence que l'action initiée par ces deux sociétés est recevable » (arrêt p. 7) « qu'il y a lieu d'adopter les motifs pertinents des premiers juges sur la responsabilité d'une part de la société AXIMA CENTRE venant aux droits de la société REDLAND, alors que cette entreprise n'a pas respecté le plan de principe donné par EDF, d'autre part de la société CVZ, qui s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la vérification des travaux de l'entreprise REDLAND, le suivi de chantier et la rédaction des comptes rendus de chantier et la réception des travaux ; Qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge d'ERDF et RTE alors que le seul rôle d'EDF a été de fournir le plan des installations, aucun élément ne permettant de dire que ce plan n'était pas assez précis et empêchait l'entreprise d'exécuter correctement les travaux envisagés, et qu'il n'a jamais assuré un suivi de chantier et n'était pas présent à la réception des travaux intervenue entre le maître de l'ouvrage, CARCOOP FRANCE, et les intervenants à la construction » (arrêt p. 8 alinéa 4 et 5), Alors que, d'une part, seul le propriétaire de l'ouvrage a qualité pour engager une action contre les constructeurs fondée sur la garantie décennale ; qu'il appartient au demandeur de justifier de sa qualité pour agir ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action engagée contre la société LES ARCHITECTES CVZ par les sociétés ERDF et RTE, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les travaux avaient été réglés par EDF devenue ERDF, concessionnaire du réseau électrique à moyenne tension, et par RTE, propriétaire des ouvrages constituant le réseau électrique à haute tension ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société LES ARCHITECTES CVZ invoquant l'absence de production d'éléments de preuve permettant de justifier que les fourreaux litigieux étaient la propriété des demanderesses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société LES ARCHITECTES CVZ a soutenu que la société EDF était partiellement responsable des dommages litigieux car cette société avait assumé une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation des tranchées et fourreaux, en fournissant les plans et descriptifs des travaux à réaliser et en suivant leur réalisation ; que la société d'architectes s'est notamment fondée sur un courrier d'EDF demandant à être associée à la réalisation des travaux afin d'en assurer la bonne exécution, ainsi que sur une lettre de la société CARREFOUR indiquant à EDF que sa responsabilité était engagée sur le doublement du coût initial, à raison des travaux exigés au fur et à mesure du déroulement du chantier, et sur un courrier d'EDF établissant qu'elle entendait contrôler les travaux ; qu'en ne recherchant pas si ces différents éléments de preuve ne permettaient pas d'établir qu'EDF avait assumé la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux au stade de leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société Axima Centre, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré recevable l'action des sociétés EDF et RTE tendant à la condamnation de la société AXIMA in solidum avec le cabinet CVZ, à leur payer des sommes au titre de leur responsabilité décennale respective ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents de la cause que les travaux de fouille en tranchée et la pose de fourreaux dans lesquels devaient passer des câbles électriques de ligne haute tension et moyenne tension ont été réalisés pour le compte D'EDF aux frais avancés de la société CARCOOP ; Que les travaux réalisés ont été réglés par EDF devenue ERDF qui est concessionnaire du réseau électrique à moyenne tension et par RTE qui est actuellement propriétaire des ouvrages constituant le réseau électrique à haute tension ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1792 du Code civil, le constructeur est responsable de plein droit des dommages affectant un ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de cet ouvrage ; Qu'en l'espèce, la société CARCOOP a eu la qualité de maître de l'ouvrage puisqu'elle a commandé les travaux effectués pour le compte des sociétés EDF et RTE et qu'elle en a assuré le paiement auprès de l'entreprise intervenante et de l'architecte ; Qu'il n'a pas été contesté lors de l'expertise que les sociétés EDF et RTE avaient remboursé chacune par moitié le montant des travaux de tranchées pour l'enfouissement des câbles électriques aériens ; Qu'elles sont ainsi devenues propriétaires des ouvrages et qu'il peut aussi être considéré qu'elles ont été les maîtres de l'ouvrage concurremment avec la société CARCOOP pour ce qui concerne ces ouvrages spécifiques réalisés pour leur compte ; Qu'il ne fait donc aucun doute que tant la société CARCOOP que les sociétés EDF et RTE ont qualité et intérêt à agir ; 1°) ALORS QUE seul le propriétaire de l'ouvrage ou subrogé dans les droits de celui-ci, dispose d'une action décennale à l'encontre des constructeurs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que c'est la société CARCOOP qui avait commandé et payé les travaux et qui avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; que dès lors en déclarant que les sociétés EDF et RTE revêtaient désormais la qualité de maître de l'ouvrage au motif inopérant qu'elles avaient remboursé à la société CARCOOP le montant des travaux, sans expliquer sur quels documents elle se fondait pour affirmer que les travaux avaient été réalisés par la société CARCOOP pour leur compte, en leur qualité respective concessionnaire et de propriétaire des ouvrages litigieux, le bordereau de communication des pièces communiquées par les sociétés EDF et RTE ne comportant aucune pièce de nature à établir ces qualités et la société AXERIA soutenant précisément qu'elles ces sociétés s'étaient abstenues de justifier de leur qualité de propriétaires des ouvrages litigieux, et, subséquemment, qu'elle ne justifiaient pas de leur intérêt à agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant à la fois que la société CARCOOP avait réalisé les travaux pour le compte des sociétés EDF et RTE tout en relevant, du reste de manière erronée que, par le paiement des travaux, ces deux sociétés étaient « devenues propriétaires des ouvrages », la Cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AXIMA, in solidum avec le cabinet CVZ, à payer à la société EDF la somme de 100.168 € et à la société RTE la somme de 126.968 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu du rapport d'expertise de Monsieur Y..., les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause sur : - la réalité des désordres affectant le réseau des fourreaux enterrés qui n'a pas été réalisé en conformité avec le document remis par EDF (mauvais positionnement des fourreaux TPC destinés à recevoir les câbles 63.000 volts ; position en trèfle non assurée ; pas de possibilité de réaliser une pose rectiligne, un emboîtement sans aspérité et une étanchéité parfaite) ; - l'impropriété de l'installation à son utilisation ; - le caractère non apparent de ces désordres, la vérification de l'état des canalisations ayant nécessité la mise en place dans les fourreaux enterrés d'une caméra avec enregistrement vidéo de l'état apparent des différents fourreaux ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs pertinents des premiers juges sur la responsabilité d'une part de la société AXIMA venant aux droits de la société REDLAND, alors que cette entreprise n'a pas respecté le plan de principe donné par EDF, d'autre part de la société CVZ, qui s'était vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant la vérification des travaux de l'entreprise REDLAND, le suivi de chantier et la rédaction des comptes-rendus de chantier et la réception des travaux ; qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge D'ERDF et RTE alors que le seul rôle D'EDF a été de fournir le plan des installations, aucun élément ne permettant de dire que ce plan n'était pas assez précis et empêchait l'entreprise d'exécuter correctement les travaux envisagés, et qu'il n'a jamais assuré un suivi de chantier et n'était pas présent à la réception des travaux intervenue entre le maître de l'ouvrage, CARCOOP, et les intervenants à la construction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées techniquement : - que les fourreaux en TPC destinés à recevoir les câbles de 63 000 volts ont été mal posés, la position en trèfle n'étant pas assurée, et qu'ils ne permettent pas une pose rectiligne, un emboîtement sans aspérité et une étanchéité parfaite ; - que les fourreaux qui auraient dû être réalisés en PV C, selon les plans fournis par EDF, l'ont été en TPC pour la plupart alors que la qualité des deux matériaux est très différente, les premiers étant plus rigides et étanches ; - qu'une chambre de tirage située au centre du parking, qui n'était pas demandée par la société EDF, a été ajoutée par l'entreprise intervenante alors qu'elle peut se révéler dangereuse pour le public ; - que ces malfaçons rendent les installations impropres à leur destination ; que l'expert explique qu'il a fallu, pour les constater, introduire une caméra dans les fourreaux afin de pouvoir vérifier la qualité de ceux-ci sur l'ensemble de l'installation, ce dont il se déduit qu'il était impossible, une fois les travaux terminés, de constater les anomalies, même pour un professionnel averti ; qu'il peut donc être considéré que les désordres, visibles en cours de réalisation du chantier, ne l'étaient plus lors de la réception ; qu'ils présentent ainsi toutes les caractéristiques des désordres de nature décennale ; que sur la responsabilité des constructeurs, les désordres étant de nature décennale, les constructeurs engagent leur responsabilité de plein droit envers les acquéreurs et maîtres de l'ouvrage ; que l'expert relève que les malfaçons sont imputables en priorité à la société AXIMA mais également au cabinet d'architectes qui n'a pas vérifié la qualité des fourreaux utilisés en cours de chantier et n'a pas contrôlé leur pose conformément aux plans fournis par la société EDF ; que la société CVZ conteste sa qualité de maître d'oeuvre pour l'exécution de ces travaux spécifiques ; que toutefois, elle a signé des ordres de service les 25 juillet et 30 novembre 1995 qui font apparaître les travaux supplémentaires ; qu'en outre, elle est mentionnée comme maître d'oeuvre sur l'annuaire du chantier global de réfection du parking ; qu'enfin et surtout, elle figure comme maître d'oeuvre dans les comptes-rendus de chantier qui concernent la globalité des travaux, y compris ceux relatifs aux tranchées et fourreaux destinés à recevoir les câbles électriques ; qu'ainsi, la société AXIMA CENTRE en sa qualité d'entreprise exécutante et le cabinet CVZ en sa qualité de maître d'oeuvre engagent leur responsabilité décennale ; qu'ils tentent de s'exonérer de leur responsabilité, au moins partiellement, en alléguant une faute des sociétés EDF et RTE qui n'auraient pas selon eux surveillé correctement les travaux ; que cependant, il résulte des pièces produites mentionnées ci-dessus que le rôle de la société EDF s'est borné à fournir les plans des installations ; que l'expert n'indique pas que ces plans étaient affectés d'erreurs ni que les anomalies constatées proviennent de défauts de conception ; qu'aucun document du dossier ne mentionne qu'elle a accepté une mission de maîtrise d'oeuvre, même si elle a émis le souhait, dans son courrier du 31 mars 1995, au demeurant non adressé aux constructeurs, d'être associée à la réalisation des travaux ; qu'en revanche, la société CVZ a rempli cette mission de maîtrise d'oeuvre, y compris pour les travaux supplémentaires, du début jusqu'à la fin du chantier, notamment lors de la réception avec réserves et de la levée de celles-ci ; que dans ces conditions, l'immixtion de la société EDF, alors qu'il existait un maître d'oeuvre, aurait pu le cas échéant être considérée comme fautive ; Mais que chacun souligne au contraire, et en premier lieu l'expert qui le déplore, qu'elle s'est abstenue d'intervenir pendant le cours de la réalisation du chantier, ce qui est parfaitement légitime pour un maître d'ouvrage, même professionnel ; qu'ainsi, les sociétés AXIMA et CVZ, qui ne s'exonèrent pas de leur responsabilité de plein droit, seront déclarées responsables in solidum des désordres, chacune ayant concouru à la réalisation du dommage et elles seront condamnées in solidum à le réparer ; 1°) ALORS QUE l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage résulte de sa seule intervention dans l'exécution des travaux, en pleine connaissance des risques et/ou conséquences possibles attachés à cette intervention ; que dès lors, en estimant que les sociétés EDF et RTE ne pouvaient encourir aucune responsabilité dans les désordres constatés, du fait qu'aucune mission de maîtrise d'oeuvre ne leur avait été confiée, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le rapport d'expertise énonçait que la société EDF, dont la Cour d'appel constatait qu'elle avait fourni les plans d'installation de l'infrastructure souterraine litigieuse, avait « participé de façon informelle au suivi du chantier et à une réception partielle des travaux» (rapport d'expertise, p. 9) ; que par ailleurs, l'expert a relevé que les malfaçons (pose en trèfle et qualité des fourreaux) étaient apparentes pendant toute la réalisation des travaux (rapport, p. 11), ce que la Cour d'appel a validé en déclarant que les désordres étaient « visibles en cours de réalisation du chantier » (jugement, p. 8) ; que dès lors en affirmant qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être mise à la charge des sociétés EDF et RTE, sans rechercher, à la lumière des constatations de l'expert susvisées, et plus particulièrement du suivi informel des travaux par la société EDF, et du caractère apparent des malfaçons pendant la durée du chantier, si la société RTE et/ou la société EDF, qui avait demandé à être associée à la réalisation des travaux afin d'en assurer la bonne exécution (jugement, p. 9), et qui, en sa qualité de fournisseur du plan des installations, était par hypothèse même notoirement compétente, n'aurait pas pu et dû, comme la société RTE, attirer l'attention de la société AXIMA sur les éventuelles difficultés que soulevait la réalisation de ses propres plans, et si elle n'avait pas sciemment pris le risque que faisait courir son abstention à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la réception sans réserve de travaux couvre les vices apparents et fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité décennale ; que dès lors en retenant la responsabilité décennale de la société AXIMA, tout en omettant d'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société AXIMA comment la société EDF et la société RTE n'avaient pu constater ou à tout le moins déduire lors de la réception, l'existence de désordres dont la Cour d'appel a relevé qu'ils étaient visibles pendant le cours de la réalisation du chantier (jugement, p. 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

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