Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01544
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01544
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01544 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante
A l'audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciare de Paris a renvoyé l’affaire opposant Madame [G] [Y] et la [3] ([5]) au tribunal judiciaire d’ORLEANS, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le dossier a été tranmis à la juridiction de céans le 10 mars 2025.
Conclusion du conseil du [5] au soutien du demandeur
Madame [Y] [G], affiliée auprès de la [3], en tant qu’avocate, n'a pas réglé les cotisations des années 2019 et 2020 de sorte que la [5] a établi à son encontre deux rôles de cotisations et de majorations de retard au titre de ces deux années.
Par acte du 3 avril 2023, deux titres exécutoires ont été signifiés à Madame [Y] [G] avec commandement de payer pour la somme totale de 7.386,49 € avec majorations et frais inclus, la créance en principal de la [5] se décomposant ainsi :
- Pour 2019 : 4.150 € en principal (cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie) ;
- Pour 2020 : 2.379 € en principal (cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie).
Les titres exécutoires ont ainsi été pris alors qu'aucun revenu n'avait été déclaré pour 2018, conduisant à des taxations d'office. L'actualisation des calculs, après déclarations de revenus, a conduit à la créance de la Caisse telle que signifiée le 3 avril 2023.
In limine litis, la [5] soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par voie de requête, en raison du montant du litige au regard de l'article 750 du Code de procédure civile.
Madame [G] a formulé une seule opposition aux deux titres exécutoires, soumettant ainsi au Tribunal de Paris, puis de céans, une demande portant sur un montant supérieur à 5 000 euros.
Elle aurait dû saisir le Tribunal Judiciaire par voie d'assignation.
Le quantum de la créance est justifié et aucune disposition légale ou réglementaire n'enferme la signification du titre exécutoire dans un quelconque délai.
Les cotisations sont exigibles le 30 avril de chaque année et si elles ne sont pas payées à leur échéance, cela génère des majorations de retard.
Ainsi, Madame [Y] [G] est redevable de cotisations forfaitaires, mais également proportionnelles à ses revenus, ainsi que de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour les années 2019 et 2020.
La [5] a effectué le calcul des cotisations proportionnelles sur la base des revenus déclarés par Madame [G], les montants de ces cotisations et contributions ayant évolué en fonction des déclarations de revenus faites par l'intéressée.
Les titres exécutoires ont ainsi été pris alors qu'aucun revenu n'avait été déclaré pour 2018, conduisant à des taxations d'office.
Pour 2019, le calcul a été effectué à titre provisionnel sur la base des revenus 2018 non connus et donc taxés puis transmis le 31 mars 2022 par l'ACOSS, et à titre définitif sur la base des revenus 2019 déclarés par Madame [G] pour 21.570 €, et sur la base des revenus 2017 pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, déclarés pour 13.484 €.
Pour 2020, le calcul a été effectué sur la base des revenus 2019 à titre provisionnel, puis des revenus 2020 finalement déclarés par Madame [G] le 2 mai 2021, pour 24.246 €, et sur la base des revenus 2018 non connus et donc taxés pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, puis finalement pris en compte pour 21.798 € le 31 mars 2022 après transmission par l'ACOSS.
La Caisse a par ailleurs reçu un règlement à hauteur de 1 000 € le 15/12/2022, qui a été imputé sur les cotisations définitives 2020.
Pour l’année 2019, il n’y a eu aucun règlement reçu, comme cela ressort du décompte du 18 janvier 2024.
Les versements dont fait état Madame [G] dans ses dernières conclusions, effectués en 2022 et 2023, ont été affectés sur les années 2021 et 2023, comme cela apparaît sur la situation de compte (1 963 € sur 2021 / 3 621 € sur 2023).
Madame [G] n'a par ailleurs acquitté aucun droit de plaidoirie à la connaissance de la [5] au cours des années 2017 et 2018, qui serait venu en déduction du montant de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie dont elle est redevable (calculée sur l'année N-2), comme cela a été mentionné sur ses appels de contribution.
Concernant les majorations de retard, elles sont calculées selon les textes auxquels il convient de se référer et son justifiées.
L'opposition formée par Madame [G] est donc mal fondée et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes de dommages et intérêts formulées.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil du [6] demande au tribunal de :
ln limine litis,
- DECLARER irrecevable l'opposition formée par Madame [Y] [G] à l'encontre des deux titres exécutoires signifiés le 3 avril 2023,
Subsidiairement,
- JUGER mal fondée l'opposition formée par Madame [Y] [G] à l'encontre des deux titres exécutoires signifiés le 3 avril 2023,
-La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes ,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Y] [G] à payer à la [3] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Conclusions de Madame [G] [Y] au soutien de sa défense
S’agissant de l'irrecevabilité de l'opposition de madame [G] évoquée par la [5], cette demande a déjà été examinée par le juge parisien qui a écarté la demande d'irrecevabilité.
La [5] est donc mal fondé à formuler cette demande à nouveau, selon le principe’’ non bis in idem’’
Elle ne comprend pas l'obstination de la [5] à la taxer au plus fort niveau alors qu'elle déclare son revenu comme la loi le demande et que le site du [5] indique d'ailleurs que madame [G] est à jour de ses paiements, l’échéancier au 14 novembre 2023 mentionnant la somme de 0€.
Les titres obtenus par la [5] n‘ont aucune validité.
De plus, ces titres exécutoires n'ont pas été signifiés dans le délai de 6 mois, comme l'impose le code.
La juridiction devra donc considérer que le titre est non avenu, et ne peut donner lieu à poursuite contentieuse.
Les sommes demandées ne sont pas cohérentes.
Les cotisations définitives pour 2019 indiquent un solde à payer de 3224 €, alors qu'il est demandé une somme de 4150 € sans que cette somme ne soit nulle part justifiée.
Au titre des cotisations de 2020, il est demandé une somme définitive de 3049 €. Madame [G] justifie avoir effectué un règlement de 1000 € à ce titre le 11 décembre 2022 non pris en compte.
Au titre des cotisations 2021, il est demandé une somme définitive de 2098 €.
Madame [G] justifie avoir réglé 963 € le 4 juillet 2022, et 1000 € le 16 décembre 2022, soit 1963 € au total. Il devrait donc lui être réclamé une somme de 135 € et non 1066 € comme le mentionne l'acte d'huissier.
Pour attester de sa bonne foi, madame [G] joint également l'extrait du site [5] indiquant qu'elle doit 3454 € au titre de l'année 2022 selon état établi le 27 juin 2023.
Elle prouve avoir réglé à ce titre 1210 € le 4 juillet 2022 puis 634 € en décembre 2022, puis 1281 € au titre de la régularisation intervenue, le 31 octobre 2023, soit une somme globale de 3125 € au titre de l'année 2022.
Elle a également versé la somme de 3621 € pour l'année 2023. Cela ressort des relevés de compte et notification définitive de montants dus (site [5]).
Madame [G] indique par ailleurs régler, comme tous les avocats, des droits de plaidoirie sur le site dédié à ce paiement, sans que les sommes payées ne soient prises en compte par la [5].
Sur le paiement de droits de plaidoirie, les moyennes de calculs et demandes en paiement sont très opaques.
La [5] dans ses conclusions, se contente d'indiquer avoir reçu et imputé sur les cotisations de 2020 sans justificatif.
Contrairement à ce qu'indique la [5], les cotisations ne sont pas exigibles le 30 avril de chaque année, puisque, courant avril, chaque année, la [5] adresse un relevé de cotisations « PROVISOIRE » dont seul un acompte de 50 % est à payer, le solde étant dû en octobre de la même année après déclaration du revenu et ajustement de la cotisation en fonction de cette déclaration.
Enfin, la [5] refuse d'indemniser madame [G] pour ses arrêts de travail en 2023, au motif de cotisations non acquittées, qui sont en fait des pénalités et majorations qui auraient du disparaitre depuis le jugement de 2013.
En conclusion des moyens et arguments, madame [G] demande au tribunal de :
- Rappeler que les demandes au titre de l'irrecevabilité des demandes et de leur mal fondé ont déjà été tranchées par le juge parisien le 29 mars 2024 et sont donc sans objet ;
- Dire la signification d'un état exécutoire avec commandement de payer en date du 3 avril 2023 nulle, subsidiairement non avenue et très subsidiairement sans justificatif de la somme demandée ;
- Dire que la [5] ne justifie pas d'un titre lui permettant de réclamer des cotisations impayées à madame [Y] [G] ;
- Débouter la [5] de la totalité de ses demandes ;
- Constater que madame [G] a effectué des versements non comptabilisés comme la loi le permet ;
- Condalmner la [5] à verser à madame [G] 90 000 € de dommages et intérêts pour rétention illégitime des sommes dues au titre de l'indemnisation des arrêts de travail ;
- Condamner la [5] à régler à madame [Y] [G] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la [5] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où elles ont comparu, le [6] étant représenté par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition de Madame [G] [Y]
Dans son jugement du 29 mars 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS ne s’est pas prononcé sur l’irrecevabilité de l’opposition par voie de requête soulevée par la [5] au regard du montant retenu, il n’a statué que sur une demande de dépaysement du litige opposant la [5] et Madame [G] avant toutes conclusion au fond.
L’article 750 du code de procédure civile dispose qu’une demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Les deux titres exécutoires signifiés à Madame [Y] [G], le 3 avril 2023, portent sur la somme cumulée de 7.386,49 euros.
Elle a formulé une seule opposition aux deux titres exécutoires, soumettant ainsi au tribunal de céans, une demande portant sur un montant supérieur à 5 000 euros alors qu’elle aurait dû saisir le Tribunal Judiciaire par voie d'assignation.
Il y a lieu, en conséquence de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [Y] [G] par requête du 17 avril 2023 et de confirmer les deux titres exécutoires portant sur la somme de 7386, 49 euros signifié le 3 avril 2023.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit conformément au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile, en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [5] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par Madame [Y] [G] par requête du 17 avril 2023 ;
CONFIRME les deux titres exécutoires portant sur la somme de 7386, 49 euros signifiés le 3 avril 2023 ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la [3] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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