Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 mars 2013. 11/05171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05171

Date de décision :

20 mars 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 Mars 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05171 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/06618 APPELANT Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Anne-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN 113 INTIMÉE S.A. SANOFI AVENTIS GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS, B0516 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2011 ayant débouté M. [M] [Z] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Z] reçue au greffe de la cour le 24 mai 2011 ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [M] [Z] qui demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau, à titre principal, de «constater» la nullité de son licenciement, prononcer sa réintégration et condamner la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à lui payer la somme indemnitaire de 60 000 € pour préjudice financier et moral subsidiairement, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et la condamner à lui verser la somme indemnitaire de ce chef de 91 100,88 € en toute hypothèse, de la condamner à lui régler la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS M. [M] [Z] a été recruté par la SA SANOFI TECHNIQUES aux termes d'une lettre d'embauche du 25 mai 1989 ayant pris effet le 1er juillet 2009 pour occuper les fonctions d'assistant technique ingénieur et moyennant une rémunération de 8 500 francs bruts mensuels au coefficient 225 - échelon 9, catégorie agent de maîtrise. La SA SANOFI AVENTIS GROUPE a sollicité de l'inspection du travail par courrier du 13 mai 2008 l'autorisation de licencier pour motif personnel M. [M] [Z] en sa qualité de salarié protégé. L'inspection du travail a refusé cette autorisation par une décision du 2 juillet 2008. M. [M] [Z] n'a pas été réélu aux élections professionnelles des mois de mars et avril 2008. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [M] [Z] percevait un salaire de base de 3 184,83 € bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistant de gestion classifié groupe 6 - niveau C de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 13 mars 2009, l'intimée a convoqué M. [M] [Z] à un entretien préalable prévu le 24 mars, avant de lui notifier le 27 mars 2009 son licenciement pour motif personnel en raison de son refus d'exécuter sa prestation de travail comme demandé dans le cadre de ses attributions de gestionnaire des 'uvres sociales du comité d'entreprise et malgré deux mises en garde les 18 septembre 2008 et 15 janvier 2009 («Cette attitude inadmissible et préjudiciable à l'ensemble des salariés de la société se double d'accusations totalement contradictoires de votre part selon lesquelles le service des 'uvres sociales du Comité d'Entreprise vous laisserait sans travail ' la persistance de vos errements rend impossible votre maintien plus longtemps dans l'entreprise»). M. [M] [Z] a été dispensé d'effectuer son préavis conventionnel de trois mois. Sur la nullité du licenciement : Au soutien de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail, M. [M] [Z], s'estimant avoir été victime d'une pratique de harcèlement moral de la part de l'intimée qui le conteste, produit aux débats les pièces suivantes : - un courrier de son employeur daté du 17 juillet 2008 lui étant adressé et aux termes duquel, prenant acte de ce que l'inspection du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement, il lui était recommandé de changer d'attitude («Nous espérons que cette procédure vous aura fait prendre conscience des contraintes qui s'imposent à tous dans une collectivité de travail. Nous comptons fermement sur un changement radical de comportement à l'avenir et que votre attitude soit désormais constructive et irréprochable tant à l'égard de vos hiérarchies que de vos collègues» (n° 8) ; - un courrier de l'inspection du travail du 16 octobre 2008 par lequel il est rappelé à l'intimée que le refus d'autorisation de licenciement aurait dû la conduire à le réintégrer au service juridique des marques et non aux 'uvres sociales du comité d'entreprise au sein duquel il ne lui est pas donné de responsabilités précises («Je regrette, alors que je vous proposais de réétudier la situation de M. [Z] de façon sereine, que la seule position de SANOFI-AVENTIS soit celle qui consiste à maintenir un salarié dans un service, dont il a par ailleurs été retiré pour des malversations frauduleuses non prouvées, dans lequel vous connaissez parfaitement les difficultés relationnelles entretenues avec le responsable du service» (9) ; - une attestation de Mme [P] - relation de voisinage - indiquant «avoir noté un impact direct de cette situation professionnelle sur [M] [Z], se traduisant par une dégradation du moral et de (sa) santé» (19) ; - le témoignage de Mme [D], médecin, confirmant la dégradation de son état de santé sur plusieurs années dans un contexte professionnel de plus en plus insupportable («Le paroxysme de la situation a été atteint au cours de la période de sa procédure de licenciement ou il a été particulièrement bouleversé» (18) ; - le certificat du docteur [V] du 24 septembre 2009 faisant état de «signes objectifs de dépression REACTIONNELLE» en lien avec une dégradation sensible de ses conditions de travail au sein de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE (21). Sur ces bases factuelles, en application de l'article L.1152-4 du code du travail, M. [M] [Z] établit des faits permettant de présumer qu'il a été victime d'une pratique répétée de harcèlement moral de la part de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE qui, au-delà des propres pièces qu'elle produit concernant ses relations professionnelles avec l'appelant, ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur ce dernier point en effet, la cour observe notamment que la direction des Ressources Humaines Juridique dans une correspondance datée du 5 mars 2008 avait pris la décision de muter M. [M] [Z] à compter du 1er avril 2008 en qualité d'assistant au sein de la direction juridique des marques située à [Localité 3], mutation de fait annulée par un courrier de la direction des relations sociales du 28 mars 2008 «en raison de (son) comportement inadmissible au sein du service», sans autre précision qui reposerait sur des constatations objectives et matériellement vérifiables, ce qui conduisit à sa réaffectation au service des 'uvres sociales du comité d'entreprise. Force est ainsi de constater la gestion erratique par l'employeur du parcours professionnel de l'appelant, en l'absence d'explications cohérentes et corroborées par des éléments suffisamment pertinents. M. [M] [Z] a donc subi de la part de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail. L'article L.1152-3 du même code sanctionne par la nullité «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2», texte applicable à la situation de l'appelant victime de harcèlement moral et licencié. Infirmant en conséquence le jugement entrepris, la cour prononcera la nullité du licenciement de M. [M] [Z] qui, à sa demande, sera réintégré au sein de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE aux mêmes conditions fonctionnelles (emploi, classification) et de rémunération qui étaient les siennes en mars 2009, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard faute par elle d'y satisfaire dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation intégrale de son préjudice au cours de la période dite d'éviction qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus tirés d'une autre activité et des revenus de remplacement (assurance chômage) ayant pu lui être servis pendant ladite période. La SA SANOFI AVENTIS GROUPE, qui ne discute même pas subsidiairement le quantum sollicité par M. [M] [Z] au vu des principes ainsi rappelés en cas de licenciement nul et de demande de réintégration du salarié, sera condamnée à lui payer la somme à ce titre de 60 000 € toutes causes de préjudices confondues - financier et moral - avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'intimée sera condamnée à régler à M. [M] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS  LA COUR, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, PRONONCE la nullité du licenciement de M. [M] [Z] par la SA SANOFI AVENTIS GROUPE En conséquence : ORDONNE la réintégration de M. [M] [Z] au sein de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE aux mêmes conditions fonctionnelles (emploi, classification) et de niveau de rémunération, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, faute par elle d'y satisfaire dans le mois suivant la notification du présent arrêt CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à M. [M] [Z] la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à verser à M. [M] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS GROUPE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-03-20 | Jurisprudence Berlioz